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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de la société d'Exploitation hôtelière du palais, société anonyme, à l'enseigne Hôtel Hilton, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de la société d'Exploitation hôtelière du palais, société anonyme, à l'enseigne Hôtel Hilton, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'Exploitation hôtelière du palais (Hôtel Hilton), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat de travail peut être dénoncé dans les deux mois de sa signature ; qu'un avocat, chargé par le salarié d'introduire une instance prud'homale, a pouvoir pour effectuer cette dénonciation, qui constitue le préalable nécessaire à la recevabilité de la demande ;

Attendu que Mme X..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions de directrice de l'hébergement au service de la société d'Exploitation hôtelière du Palais, a été licencié pour motif économique le 30 septembre 1992 ; qu'elle a signé, le 9 janvier 1993, un reçu pour solde de tout compte ; que, par acte d'huissier de justice du 15 février 1993, Mme X..., "représentée par M. Alain Frederick", avocat au barreau de Strasbourg, a fait sommation à l'employeur de procéder au règlement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, de licenciement sur la base d'une ancienneté de 12 ans et 3 mois, d'une indenmité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour rupture abusive ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de ces demandes ;

Attendu que, pour rejeter ces dernières, l'arrêt attaqué énonce que si la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte peut être faite valablement par l'intermédiaire d'un mandataire, c'est à la condition que son auteur ait été investi d'un mandat à cet effet ; que les dispositions qui régissent la représentation en justice des parties sont inapplicables avant la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'un avocat ne saurait donc valablement procéder à la dénonciation dont s'agit sur le fondement d'un mandat présumé ; qu'il lui appartient d'établir l'existence de son mandat ; qu'en l'espèce, M. Alain Frederick ne rapporte pas la preuve que Mme X... lui ait donné mandat de dénoncer le reçu pour solde de tout compte qu'elle a signé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que l'avocat avait été chargé par la salariée d'introduire la présente instance prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société d'Exploitation hôtelière du palais, à l'enseigne Hôtel Hilton, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43747
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Introduction d'une instance prud'homale - Dénonciation par un avocat.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43747
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