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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arca, dont le siège est rue du Maréchal Joffre, 66800 Font Romeu,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit de Mme Agnès X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseill

er rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arca, dont le siège est rue du Maréchal Joffre, 66800 Font Romeu,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit de Mme Agnès X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., employée par la société Arca, a été licenciée par lettre datée du 31 août 1995 ; que soutenant que le reçu pour solde de tout compte qu'elle a signé le 8 novembre 1995 était nul, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 avril 1997), d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le premier moyen, que la forclusion ne peut être opposée au travailleur "si la mention pour solde de tout compte n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature, et si le reçu ne porte pas mention en caractères très apparents du délai de forclusion" ; qu'en aucun cas, le Code du travail ou la jurisprudence ne prévoit que soit apposée sur le reçu pour solde de tout compte la mention "bon pour accord" ; que doit être apposée la mention en lettre manuscrite de la main du salarié "reçu pour solde de tout compte" ; qu'en l'espèce, Mme X... a écrit de sa main "sous réserves de solde de tout compte pour la somme de 2 754,82 francs, reçue en main propre le 8 novembre 1995" ; qu'ainsi, le reçu pour solde de tout compte signé par Mme X... est parfaitement valable ; qu'en jugeant que le reçu pour solde de tout compte est nul par défaut d'apposition d'une mention qui n'est prévue par aucun texte, le conseil des prud'hommes a violé la loi et sa décision encourt, de ce fait, la cassation ; alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation développée par la société Arca qui indiquait que les demandes de Mme X... étaient irrecevables ; que lorsque Mme X... signe le reçu pour solde de tout compte, elle n'émet des réserves que pour la somme de 2 754,82 francs, et ce, alors que le reçu pour solde de tout compte est rédigé dans des termes généraux ; que ce reçu a donc valeur libératoire pour toutes les sommes, autres que celle de 2 754,82 francs, somme d'ailleurs que la société Arca a réglé à Mme X... et dont elle se considérait bien évidemment débitrice à son égard ; que ce reçu pour solde de tout compte qu'elle a signé le 31 octobre 1995 est donc libératoire en ce qui concerne l'indemnité de licenciement ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a

fait droit à la demande de Mme X... et lui a octroyé la somme de 13 858 francs au titre d'indemnité de licenciement ; que ce jugement du conseil de prud'hommes encourt, sur ce point, également la censure de la Cour de Cassation ;

Mais attendu que le fait que le conseil de prud'hommes ait énoncé que le reçu pour solde de toute compte ne comportait pas la mention "bon pour accord" au lieu de constater l'absence de la mention "pour solde de tout compte" (exigée par l'article L. 122-17 du Code du travail) constitue une erreur de terminologie sans aucune incidence sur la décision attaquée, de sorte que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que le reçu pour solde de toute compte était privé de tout effet libératoire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arca aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43685
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Conditions - Libellé "bon pour accord".


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-17

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse (section commerce), 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43685
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