AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'ADAPEI de la Drome (IME Y...), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI de la Drome, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., éducateur au service de l'ADAPEI de la Drome, a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 1989, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 1990 ; que n'ayant pu prendre pour cette raison, à la date fixée par l'employeur, le congé trimestriel supplémentaire prévu par l'article 6 de l'annexe III de la convention collective de travail de l'Enfance Inadaptée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de bénéfice de report de ce congé à une période à convenir avec l'employeur, conformément à l'article 22 de la convention collective nationale précitée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le bénéfice du report des congés supplémentaires, prévus à l'article 6 de l'annexe III de la convention collective, dans les conditions de l'article 22 de la même convention, alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'annexe III de la convention collective de l'enfance inadaptée prévoit, pour certains salariés, le bénéfice d'un congé trimestriel supplémentaire de six jours pour chacun des trois trimestres ne comprenant pas le congé annuel ; que l'article 6 de l'annexe III renvoie par deux fois à l'article 22 des dispositions générales de la convention collective ; que l'article 22 de la convention collective relatif aux congés payés annuels, permet au salarié absent pour maladie justifiée à la date fixée comme début de son congé annuel de bénéficier de l'intégralité de ce congé, dès la fin de son arrêt maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure si les besoins du service l'exigent ; qu'en affirmant que les dispositions précitées n'autorisaient pas le report des congés trimestriels au-delà du trimestre considéré en cas d'absence du salarié, pour maladie justifiée à la date fixée comme début du congé trimestriel, la cour d'appel a violé les articles 22 et 6 de l'annexe III de la convention collective de l'enfance inadaptée ;
Mais attendu, que la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de l'article 6 de l'annexe III à la convention collective applicable, le congé supplémentaire doit se prendre au cours du trimestre auquel il se rapporte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.