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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europ Coiffure II, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Laure Z..., demeurant ..., 40100 Dax,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,

M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europ Coiffure II, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Laure Z..., demeurant ..., 40100 Dax,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europ Coiffure II, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z..., employée par la société Europ coiffure II, a été licenciée le 11 août 1994 pour faute grave ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1990 au 19 avril 1994 et de demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 mai 1997) d'avoir accueilli la demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié et ne résulte pas uniquement de la rémunération ; qu'en se contentant de relever que Mme Z... percevait un salaire correspondant à la qualité de gérante technique pour en déduire que cette salariée avait bien cette qualité, sans rechercher si les tâches accomplies par elle correspondaient à ladite fonction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la société Europ coiffure II avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il résulte des attestations communiquées aux débats que les fonctions de responsabilité, de gestion des stocks, d'encadrement et de formation du personnel qui incombent au gérant technique n'ont pas été exercées par Mme Z... mais par les gérants de la société Europ coiffure ; que ce n'est qu'à partir du 20 avril 1994, date de la démission de M. X..., et à la demande de M. Y..., nouveau gérant de la société, que Mme Z... a exercé la fonction de gérante technique, c'est-à-dire de responsable du salon ;

qu'il y avait là un moyen relatif à la description des fonctions réellement exercées par la salariée qui méritait réponse ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la salariée avait réellement exercé les fonctions de gérante technique ; que répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et congés payés y afférents, et de licenciement, ainsi que de dommages-inérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, des insultes grossières constitutives de menaces malveillantes constituent une faute grave, peu important qu'elles aient été proférées lors d'une discussion relative au montant de la rémunération de la salariée ; qu'en admettant que ces insultes étaient excusables en raison du contexte et que le licenciement n'avait même pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors que, d'une part, le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou des observations préalables pour constituer une cause éelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, le seul fait que la salariée n'ait pas été avertie en raison de l'intervention fautive de son mari, à supposer que l'employeur en ait eu préalablement connaissance, est indifférent et ne saurait justifier une telle attitude contrairement à ce que la cour d'appel affirme ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la détermination du caractère fautif de l'intervention du mari de Mme Z... est indépendante du prétendu fait selon lequel depuis plus d'une année, la société cherchait à licencier Mme Z... au motif que son salaire était trop lourd pour les finances de l'entreprise" ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant pour décider que Mme Z... n'avait commis aucune faute en demandant à son mari de faire la caisse du salon, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que les faits énoncés dans la lettre de rupture ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui tend à contester cette appréciation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europ Coiffure II aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europ Coiffure II à payer à Mme Z... la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43353
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43353
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