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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, T

exier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lidl, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle, dont le paiement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Cette prime ne fait pas partie de la rémunération pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes : 1 / un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 35 de la convention collective. En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à six mois et la prime sera versée au prorata du temps de présence. 2 / Etre titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus d'un an au moment du versement répondent à cette condition".

Attendu que Mme X..., engagée le 12 février 1990 en qualité de préparatrice de commande par la société Lidl, a démissionné le 31 mars 1995, la rupture prenant effet à la fin du mois de mai 1995 ; que le contrat de travail précisant qu'un treizième mois est versé, au prorata du temps de présence, au mois de novembre lorsque l'ancienneté est supérieure ou égale à six mois, la salariée a réclamé le paiement partiel de cette gratification ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail, ne comportant pas la condition de présence dans l'entreprise au moment du versement du 13e mois prévu par la convention collective, devait recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence dans le contrat de travail d'une stipulation expresse dérogeant aux dispositions de la convention collective, la salariée ne pouvait bénéficier du paiement de la gratification prévue par celle-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté l'employeur de toutes ses prétentions, le jugement rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43131
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Salaire - Prime annuelle.


Références :

Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général art. 17 bis

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Strasbourg (section commerce), 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43131
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