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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Belgo system aluminium, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissi

er, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Belgo system aluminium, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 14 décembre 1994, par la société Belgo system aluminium (BSA) pour exercer les fonctions de directeur de l'agence qu'elle venait de créer à Rouen, avec une période d'essai de trois mois ; que la société ayant mis fin à la période d'essai le 21 février 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle avait été informée par le salarié que l'activité du magasin de Rouen n'étant pas bonne il entendait démissionner et que, dès lors, même si l'on devait considérer que la rupture était due non à l'attitude du salarié, mais à la conjoncture économique, il apparaît qu'il n'y pas eu abus de droit ;

Mais attendu que si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre sans donner de motif pendant la période d'essai, il n'en résulte pas nécessairement que cette rupture ne puisse être fautive ; que la cour d'appel, qui a constaté que la période d'essai avait été rompue, pour des considérations qui n'étaient pas inhérentes à la personne du salarié a caractérisé un abus dans l'exercice du droit de résiliation en cours de période d'essai et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, d'une part, que la société avait fait valoir qu'elle était classée par l'INSEE comme entreprise de détail de quincaillerie et qu'elle ne relevait pas de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, laquelle prévoit en contrepartie de la clause de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5 % de la moyenne annuelle des appointements ;

qu'en ne recherchant pas qu'elle était l'activité principale de l'entreprise l'arrêt ne donne pas de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que la clause de non-concurrence n'était pas applicable pendant la période d'essai ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les bulletins de paie du salarié visaient expressément la convention collective de la métallurgie, une telle mention valant reconnaissance de l'application de cette convention ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt relève tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat de travail conclu le 14 décembre 1994 comportait une clause de non-concurrence pendant une période de deux années et dans un rayon de 200 km du point de vente et que l'employeur avait, par lettre du 16 mars 1995, libéré le salarié de l'obligation de non-concurrence, a pu en déduire que la clause était applicable pendant la période d'essai ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Belgo system aluminium aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43054
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Rupture - Faculté.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Domaine d'application - Quincaillerie - Référence du contrat.


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43054
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