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24/11/1999 | FRANCE | N°97-42963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Puteaux, demeurant Hôtel de Ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, c

onseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Puteaux, demeurant Hôtel de Ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Puteaux, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été employé par la commune de Puteaux du 13 septembre 1989 au 11 décembre 1989, en qualité d'agent contractuel du service d'entretien de la commune ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure de civile ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale invoquée par la commune l'arrêt attaqué retient que cette dernière ne soutient plus l'exception d'incompétence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la commune s'étant référée à ses précédentes conclusions par lesquelles elle avait contesté la compétence du conseil de prud'hommes et qu'une telle référence équivalait au maintien de la contestation sur la compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, An III, ensemble l'article L. 511-11, alinéa 7, du Code du travail ;

Attendu que, pour retenir la compétence de l'ordre judiciaire, la cour d'appel énonce, par motif adopté de ceux des premiers juges, que le contrat de M. X... n'avait pas pour objet de faire participer directement ce dernier à l'exécution même du service public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Renvoie les parties à se mieux pourvoir ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42963
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-42963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42963
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