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24/11/1999 | FRANCE | N°97-42911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant Résidence du Port, bât B, quai de la Tramontane, 11430 Gruissan,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Y..., société anonyme, dont le siège est Lieudit "Les Tovets", Saint-Bon Tarentaise, 73120 Courchevel 1850,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Rou

x-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant Résidence du Port, bât B, quai de la Tramontane, 11430 Gruissan,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Y..., société anonyme, dont le siège est Lieudit "Les Tovets", Saint-Bon Tarentaise, 73120 Courchevel 1850,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Z... a été embauché par la société Y... en 1965, en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'il bénéficiait, depuis 1968, d'un logement gratuit mis à sa disposition par M. Y... ; qu'à l'issue d'un congé sabbatique d'un an pris entre mai 1993 et mai 1994, il a souhaité reprendre son travail et, n'obtenant pas la restitution du logement précédemment mis à sa disposition ou l'octroi d'un autre logement, il a estimé que son contrat de travail était modifié, a refusé de reprendre le travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail par le salarié le 30 avril 1994, s'analysait en une démission non équivoque, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas discuté que M. Z..., salarié de la société Y... frères, depuis 1965, a été logé dans un appartement à Courchevel, propriété de M. et Mme Y..., de l'hiver 1968/1969 au mois de mai 1993 que toutefois, ce prétendu avantage en nature n'était mentionné sur aucun document :

contrat de travail de M. Z... qui avait été embauché sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé, ou bulletin de salaire ; que d'ailleurs lors de la cession du fonds de commerce d'entreprise d'installation et de réparation de chauffage à la société André Y... le 28 janvier 1993, il n'était nullement fait état de ce logement de fonction et à fortiori de son attribution à M. Z..., à titre d'accessoire du contrat de travail ; que l'utilisation pour une autre salariée, Mlle A..., de l'appartement occupé par M. Z... durant la saison d'hiver 1970/1971, s'explique par le fait que les époux Y..., en étant propriétaires, pouvaient le laisser à disposition de qui ils voulaient ; que les nombreuses attestations versées aux débats par M. Z..., établissent seulement qu'il était fréquemment appelé à son domicile, ce qui ne suffit pas à dire que ce logement lui était attribué à titre d'avantage en nature ; que d'ailleurs, la prétendue nécessité

invoquée par le salarié, d'habiter à Courchevel pour assurer les dépannages urgents, est contredite par les précisions données par Mme Chedal X..., sur l'intervention d'autres dépanneurs habitant à Saint-Bon et à Curet-Montmelian ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que l'attribution d'un logement à M. Z... par les époux Y... ne constituait pas un avantage en nature et n'était pas un accessoire du contrat de travail ; qu'en conséquence, le refus du salarié de reprendre le travail à l'issue du congé sabbatique qui lui avait été accordé de mai 1993 à fin avril 1994, du fait de la non mise à disposition d'un prétendu logement de fonction par son nouvel employeur n'était pas justifié ; que la rupture du contrat de travail est donc imputable au salarié, qui refusant d'assurer son service a quitté l'entreprise, alors que son contrat de travail n'a pas subi de modification substantielle, a ainsi manifesté une intention non équivoque de démissionner ;

Attendu, cependant, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre litigieuse et la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, pour faire constater que la rupture était imputable à l'employeur ne caractérisaient pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42911
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Définition - Issue d'un congé sabbatique - Refus de reprendre le travail.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-42911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42911
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