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24/11/1999 | FRANCE | N°97-42901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., demeurant ...,

2 / la société Charbonnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., demeurant ...,

2 / la société Charbonnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la société Charbonnier, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 17 juin 1992 en qualité de tôlier par M. X..., gérant de la société Charbonnier, a été licencié le 30 juin 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 1997) d'avoir rejeté l'exception de procédure invoquée par l'employeur et d'avoir, en conséquence, décidé que l'action du salarié était recevable, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément à l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, applicable devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et à l'article R. 516-13 du Code du travail, la convocation des parties au litige devant le bureau de conciliation et leur comparution personnelle sont impératives et d'ordre public, l'omission de cette formalité substantielle, préliminaire à l'audience de jugement, entraînant la nullité de la procédure sans que soit nécessaire la preuve d'un préjudice, ni que cette omission puisse faire l'objet d'une quelconque régularisation ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'à défaut de contrat écrit, M. Y... aurait pu ignorer l'identité de la partie défenderesse pour en déduire que le préliminaire de conciliation était opposable à la société Charbonnier, ultérieurement assignée en intervention forcée devant le bureau de jugement, tout en relevant que seul M. X..., qui n'était pas partie au litige, a été convoqué à l'audience de conciliation, la cour d'appel a omis de tirer les conséqences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ; alors, d'autre part, que la convocation devant le bureau de référé, en date du 4 août 1992, est exclusivement dirigée contre la société Charbonnier, invitée à comparaître devant cette juridiction, et révèle que dès cette date, soit le jour de la convocation de M. X... à l'audience de

conciliation, le salarié connaissait l'identité exacte de la partie défenderesse, ainsi privée du préliminaire de conciliation ; qu'en estimant dès lors que le bulletin de paie établi au nom de la SARL et l'ordonnance de référé rendue entre M. Y... et la SARL étaient postérieurs à la saisine du bureau de conciliation, en date du 4 août 1992, pour en déduire que le salarié ne pouvait avoir connaissance, à cette date, de l'identité de la partie défenderesse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société dans ses conclusions d'appel, si la saisine, le 4 août 1992, de la juridiction de référé ne révélait pas la connaissance qu'avait le salarié de l'identité de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-13 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, dans sa requête du 4 août 1992, par laquelle il a saisi le conseil de prud'hommes, le salarié, qui ne pouvait se référer à aucun document contractuel, visait à la fois une société Charbonnier carrosserie et M. X... et que la convocation à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes avait été adressée à M. X... ; que l'arrêt a pu en déduire que cette convocation ne pouvait, dans les circonstances de la cause, induire en erreur le véritable destinataire de cette convocation dès lors que M. X..., gérant de la société, n'a pu se méprendre sur la qualité en laquelle il se trouvait attrait devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en subordonnant tout engagement définitif à une confirmation écrite établie au terme de la période d'essai, l'article 6 de la convention collective de la métallurgie impose l'existence d'une période d'essai comme préalable nécessaire à tout contrat de travail sans que celle-ci doive être expressément prévue par les parties ; que, dès lors, en énonçant lapidairement que la convention collective applicable ne prévoyait pas de période d'essai systématique, préalable à tout engagement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé, ensemble l'article L. 132-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 5, alinéa 1er, et 6 de la convention collective de la métallurgie que seul l'engagement définitif du salarié doit donner lieu à la rédaction d'un contrat écrit, la période d'essai n'étant dès lors soumise à aucun formalisme et pouvant être prouvée par tous moyens de nature à révéler la commune intention des parties ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'existence d'une période d'essai ne se présume pas, pour en déduire que M. Y... avait été embauché verbalement sans période d'essai, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui faisait valoir, en produisant au débat plusieurs attestations, que le salarié lui-même avait verbalement sollicité une période d'essai d'au moins huit jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié ;

Et attendu que l'arrêt relève que, selon la convention collective précitée, la durée de la période d'essai ne pourra excéder deux semaines de travail, suivant l'horaire de travail, et devra être précisée à l'embauche ; qu'ayant constaté qu'aucune période d'essai n'avait été fixée lors de l'embauche du salarié, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a fait une exacte application de ce texte en décidant que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Charbonnier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Charbonnier à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42901
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Citation - Erreur dans la désignation du défendeur - Absence de conséquences.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Période d'essai - Durée.


Références :

Code du travail R516-13
Convention collective nationale de la métallurgie art. 5 al. 1, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-42901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42901
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