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24/11/1999 | FRANCE | N°97-42294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Docks de France Ouest, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle Menneton, avenue Ch. Bedaux, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Docks de France Ouest, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle Menneton, avenue Ch. Bedaux, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la SNC Docks de France Ouest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 6 juillet 1980 en qualité d'ouvrier charcutier par la société CDC ; que le contrat de travail a été poursuivi avec la société Docks de France, laquelle a mis en oeuvre une nouvelle répartition du temps de travail aux termes de laquelle M. X..., qui travaillait le matin, devait travailler une semaine le matin et une semaine l'après-midi ; que le salarié ayant refusé cette modification de son horaire de travail, s'est présenté le matin du 21 août 1995 alors qu'il aurait dû prendre son travail l'après-midi ; que l'accès à l'entreprise lui a été interdit par l'employeur, lequel l'a licencié pour faute grave le 4 septembre suivant ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus d'un salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, même pour un salarié ancien, une faute grave ; qu'ayant énoncé que le réaménagement des horaires de travail de M. X... ressortait du pouvoir de direction du chef d'entreprise et que son refus de continuer à travailler selon les nouveaux horaires était fautif, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail pendant la durée du pravis, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser, par motifs propres, les circonstances de fait, sans autre précision et en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... semblait avoir été le seul visé par la modification des horaires, ce qui conférait à cette mesure un caractère discriminatoire en raison de son ancienneté, pour en déduire qu'en raison des circonstances de fait et de son ancienneté, la faute reprochée n'était pas une faute grave, la cour d'appel a statué par motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin,

qu'en toute hypothèse, la rémunération est la contrepartie de la prestation de travail fournie par le salarié ; qu'ayant constaté qu'après avoir refusé de se présenter aux horaires prévus, M. X... n'était plus venu travailler, que ce refus était fautif et justifiait son licenciement, la cour d'appel, qui lui a néanmoins alloué une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que la cour d'appel ayant relevé que le refus réitéré du salarié de la nouvelle répartition de ses horaires n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider que ce comportement ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Docks de France Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42294
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-42294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42294
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