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24/11/1999 | FRANCE | N°97-42291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., domicilié Crêperie L'Oasis, Cité Brèges, 49500 Nyoiseau,

2 / de Mme Y..., domiciliée Crêperie L'Oasis, Cité Brèges, 49500 Nyoiseau,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le

Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Tex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., domicilié Crêperie L'Oasis, Cité Brèges, 49500 Nyoiseau,

2 / de Mme Y..., domiciliée Crêperie L'Oasis, Cité Brèges, 49500 Nyoiseau,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme à tire de dommages-intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse dont le montant était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors fixé à la somme de 19 800 francs ; que le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42291
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angers (section commerce), 21 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-42291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42291
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