AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit :
1 / de M. Jacques Y..., domicilié Crêperie L'Oasis, Cité Brèges, 49500 Nyoiseau,
2 / de Mme Y..., domiciliée Crêperie L'Oasis, Cité Brèges, 49500 Nyoiseau,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme à tire de dommages-intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse dont le montant était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors fixé à la somme de 19 800 francs ; que le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.