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23/11/1999 | FRANCE | N°99-85996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-85996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B...
X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 1er septembre 1

999, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative d'escroqueries en bande or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B...
X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 1er septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative d'escroqueries en bande organisée et faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal correctionnel d'Agen, du 7 août 1999, plaçant X...
B... en détention provisoire ;

" aux motifs que pour demander la liberté de X...
B..., son avocat fait valoir dans le mémoire déposé au soutien des intérêts de celui-ci que l'ordonnance de placement en détention provisoire ne remplit pas l'exigence de motivation spéciale prévue par la loi et que ne sont pas mentionnés les motifs pour lesquels une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante ; que par ailleurs, au vu des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la garde à vue, la détention provisoire n'est pas nécessaire pour la poursuite de l'information ; qu'il convient de relever que, abstraction faite des mentions pré-imprimées cochées par le juge d'instruction, celui-ci a motivé sa décision en mentionnant que l'intéressé était impliqué dans des faits de vaste ampleur ; que des investigations restaient à mener et des suspects à identifier et à interpeller ; qu'en l'espèce, bien que n'ayant pas à se prononcer sur le fond de l'affaire dès lors qu'elle n'est saisie que de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre d'accusation relève que l'implication de X...
B... dans ce trafic ne peut être écartée, dès lors que celui-ci est non seulement mis en cause par Rose-Marie A... mais que de plus, il reconnaît lui-même sa participation, même s'il prétend avoir agi pour le compte d'André Z..., en se doutant que celui-ci comptait revendre les véhicules en Belgique ; que, par ailleurs, selon Mme A..., il lui aurait remis diverses sommes, alors que, pourtant, sorti de prison depuis un mois, il se déclarait sans activité et sans ressources, ce qui est de nature à laisser penser que l'ampleur du trafic pouvait avoir d'autres ramifications que celles relatives aux faits commis à Agen ;

que, dès lors, compte tenu des investigations nécessaires pour cerner l'importance de ce trafic ainsi que pour en identifier tous les auteurs ou complices et de la nécessité de préserver la sincérité de ces mesures nécessaires à la manifestation de la vérité et d'éviter tout risque de pression sur les témoins, le magistrat instructeur, en ordonnant le placement en détention provisoire de X...
B..., a justement estimé que les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffiraient pas efficacement à satisfaire à ces exigences,

compte tenu de son implication dans cette affaire ; que, compte tenu des dénégations de X...
B..., une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour empêcher une concertation entre le mis en examen et les coauteurs ou complices, alors que non seulement André Z..., qu'il met en cause, est actuellement en fuite, mais que d'autres personnes-notamment un individu de type asiatique-apparaissent dans l'enquête, que des investigations sont en cours aux fins d'évaluer l'ampleur du système mis en place et le rôle joué par les participants et qu'il convient de préserver la sincérité de ces investigations ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait aussi insuffisante pour éviter le risque de réitération de ces infractions, alors que déjà condamné à 14 reprises depuis 1991 à des peines dont le total cumulé s'élève à 14 ans et 10 mois, X...
B... venait de purger une peine de 5 ans de prison pour des faits de même nature et venait de quitter la maison d'arrêt de Montauban depuis environ un mois au moment de son interpellation pour les faits qui lui sont reprochés dans la présente information ;

qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour faire cesser le trouble à l'ordre public économique que cause ce type d'infraction, le montant global des tentatives d'escroqueries avoisinant les 700 000 francs ; que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l'état de l'information qui débute, la détention provisoire de X...
B... s'impose toujours dans ces conditions, à raison des nécessités de l'instruction

-comme unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels et d'empêcher une concertation frauduleuse entre mis en examen et complices-, mais aussi à titre de mesure de sûreté, pour préserver l'ordre public du trouble exceptionnel-toujours persistant-causé par l'infraction, pour mettre fin à l'infraction ou en prévenir le renouvellement, ainsi que pour garantir sa représentation en justice ;

" 1) alors que X...
B... soutenait dans son mémoire que le risque de concertation entre les coauteurs ou complices et les pressions sur les témoins étaient inexistants, dans la mesure où dès le début de l'instruction, Mmes Z... et A... avaient révélé le nom des coauteurs ou complices ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

" 2) alors que X...
B... soutenait encore dans ses conclusions que le trouble à l'ordre public du fait du préjudice économique était inexistant, dès lors que les concessionnaires de véhicules ne souhaitaient pas porter plainte faute de préjudice subi ;

qu'en délaissant ces conclusions, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant X...
B... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur lui, énonce notamment que des investigations sont en cours pour évaluer l'ampleur du trafic mis en place, et qu'il convient notamment d'en préserver la sincérité alors que des coauteurs ou complices sont en fuite ou non identifiés ; qu'elle ajoute que ce trafic qui peut avoir d'autres ramifications en dehors du ressort, a causé un trouble exceptionnel, toujours persistant, à l'ordre public ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85996
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 01 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-85996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85996
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