La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1999 | FRANCE | N°99-85957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-85957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, 5ème chambre, du 18 août 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur

les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, 5ème chambre, du 18 août 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation ;

Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85957
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-85957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award