AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 18 août 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, en ce que le demandeur n'a pas comparu personnellement devant la chambre d'accusation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le juge d'instruction ayant rejeté une demande de mise en liberté présentée par Pascal X..., l'avocat de celui-ci a relevé appel le 4 août 1999, en précisant que la personne mise en examen ne demandait pas à comparaître devant la chambre d'accusation ; que l'intéressé a fait appel à son tour de la même ordonnance, le lendemain, au greffe de la maison d'arrêt, en sollicitant sa comparution personnelle ;
Attendu que la chambre d'accusation déclare irrecevables le second acte d'appel, ainsi que la requête en comparution personnelle qu'elle contient, au motif que cette requête n'a pas été présentée, comme l'exige l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, en même temps que la première déclaration d'appel recevable du 4 août 1999 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors au surplus que la chambre d'accusation a entendu l'avocat de Pascal X..., qui n'a fait aucune observation quant à l'absence de son client, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;