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23/11/1999 | FRANCE | N°99-85927

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-85927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pablo,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 août 1999, qui, dans l

'information suivie contre lui du chef de recel de vol avec effraction et en réunion, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pablo,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 août 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de vol avec effraction et en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4, 321-4 du Code pénal, 145-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée par laquelle le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Montluçon a prolongé la détention provisoire de Pablo X... ;

"aux motifs que "(...) Pablo X... soutient que l'ordonnance doit être annulée en application de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, car il n'a jamais été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis de plus d'un an et qu'il n'encourt pas une peine supérieure à 5 ans, en sorte que la détention provisoire ne pouvait être prolongée de plus de deux mois ; que toutefois, Pablo X... encourt une peine de sept ans d'emprisonnement en application des articles 311-4 et 321-4 du Code pénal visés par la notification de la mise en examen (...)" ;

"et aux motifs supposés que, "(...) Pablo X... a déjà été condamné (...)" ;

"alors que 1 ) si le mis en examen n'a pas déjà été condamné à une peine de plus d'un an d'emprisonnement et s'il n'encourt pas une peine d'une durée supérieure à cinq ans, la détention provisoire ne peut être prolongée qu'une seule fois et pour une durée maximale de 2 mois ; que par ailleurs, si la sanction du vol est supérieure à la sanction du recel, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, il est alors puni des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ; qu'en l'espèce, en relevant que le vol commis à Montluçon avait été aggravé, et en se limitant à affirmer, pour justifier la prolongation de la détention provisoire au-delà de 2 mois, que "Pablo X... encourt une peine de sept ans d'emprisonnement en application des articles 311-4 et 321-4 du Code pénal", sans se prononcer sur les éléments qui auraient permis de croire que le demandeur avait eu connaissance des circonstances aggravantes du vol, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors que 2 ) à supposer que la chambre d'accusation ait pris en considération l'hypothèse d'une récidive pour autoriser la prolongation de la détention provisoire pendant 4 mois, cette hypothèse devait cependant être strictement limitée à une récidive pour vol simple, eu égard au jugement du Tribunal correctionnel de Lyon du 10 mars 1999 ayant prononcé une condamnation pour vol simple ; qu'en assimilant néanmoins directement le recel supposé à l'infraction de vol aggravé, la chambre d'accusation a violé les texte visés au moyen" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pablo X... a été mis en examen du chef de recel de vol, aggravé par les deux circonstances de la réunion et de l'effraction, et placé sous mandat de dépôt le 26 mars 1999 ; que, par ordonnance du 23 juillet 1999, le juge d'instruction a prolongé sa détention provisoire pour une durée de 4 mois à compter du 26 juillet 1999 ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation énonce notamment, que la peine encourue est supérieure à 5 ans d'emprisonnement par application des articles 311-4 et 321-4 visés lors de sa mise en examen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen, qui, sans objet en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85927
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 10 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-85927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85927
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