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23/11/1999 | FRANCE | N°99-85921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-85921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 juin 1

999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des DEUX-SEVRES, sous l'accusation de vio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 juin 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des DEUX-SEVRES, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-236 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur pour viols sur mineures de 15 ans ;

"aux motifs que, les explications du mis en examen, à supposer qu'elles correspondent à la réalité, ne sauraient faire disparaître les présomptions de viol qui résultent de ce que les adolescentes n'avaient pas à leur âge une exacte appréciation de la nature et du caractère préjudiciable de ces gestes à leur développement psychique, et donc de l'élément de surprise qui a entouré et permis ces agissements ;

"alors que les arrêts des chambres d'accusation prononçant une mise en accusation devant la cour d'assises sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'il n'y a de viol qu'autant que les actes de pénétration sexuelle ont été commis avec violence, contrainte ou surprise et que l'arrêt qui, en l'absence manifeste de toute violence ou contrainte, s'est borné à déduire de manière hypothétique la surprise du seul âge des victimes, a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur pour viols sur trois mineures de 15 ans par personne ayant autorité ;

"alors qu'en déduisant l'existence prétendue de l'autorité de fait exercée sur les mineures par le mis en examen de sa seule qualité d'oncle, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles 332 de l'ancien Code pénal et 222-24 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'agressions sexuelles et viols commis sur trois mineures de 15 ans, par une personne ayant autorité sur les victimes ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M.Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85921
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Circonstance aggravante - Qualification justifiant l'envoi de l'accusé devant la Cour d'assises.


Références :

Code de procédure pénale 214

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 08 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-85921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85921
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