La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1999 | FRANCE | N°99-85789

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-85789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, en date du 8 avril 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 250 francs d

'amende ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 23 juin 1999, plus d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, en date du 8 avril 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 250 francs d'amende ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 23 juin 1999, plus de cinq jours francs après la signification du jugement, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85789
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de PONTOISE, 08 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-85789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85789
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award