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23/11/1999 | FRANCE | N°99-84073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-84073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer

sur les faits dénoncés dans sa plainte contre Maître X... sous la qualification de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés dans sa plainte contre Maître X... sous la qualification de complicité de recel ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SA Y... a été mise en liquidation judiciaire, et son président-directeur général, Jean-Pierre Y..., condamné à combler le passif de la société par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 13 novembre 1991, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté ;

Que Jean-Pierre Y... a déposé plainte, le 18 juillet 1995, contre son avocat en la Cour, pour complicité de recel, au motif qu'il aurait refusé de présenter contre l'arrêt du 13 novembre 1991 les seuls moyens efficaces et ainsi permis à des organismes bancaires de conserver des fonds détournés par d'anciens salariés de la société ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que les manquements allégués, qui "ne présentent pas de lien direct avec les éventuels faits de recel évoqués par la partie civile", ne sont susceptibles d'aucune qualification légale ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84073
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 17 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-84073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84073
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