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23/11/1999 | FRANCE | N°99-83410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-83410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 16 mars 1999, qui, pour publicités de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et

a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 16 mars 1999, qui, pour publicités de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 387 et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a fait publier dans la presse, au cours des années 1993 et 1994, deux publicités vantant l'une l'action d'un médium, l'autre l'efficacité de pilules et gel amaigrissants ; que chacune des deux annonces a donné lieu à une poursuite pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;

qu'en raison de la connexité, les deux procédures ont été jointes par l'arrêt ;

Attendu que le demandeur, qui se borne à prétendre que la jonction a porté atteinte à ses intérêts, n'est pas recevable à contester cette mesure d'administration judiciaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation et 121-3 du Code pénal ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dépassement de la saisine ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions déposées par le demandeur, a, sans excéder les limites de sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83410
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-83410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83410
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