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23/11/1999 | FRANCE | N°99-83328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-83328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luce,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 février 1999, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement, l'a condamnée à 17 amendes de 750 francs chacune et

11 amendes de 250 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luce,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 février 1999, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement, l'a condamnée à 17 amendes de 750 francs chacune et 11 amendes de 250 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 juin 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 30 avril 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83328
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 05 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-83328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83328
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