AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, prévenu et partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui et André X... du chef de violences réciproques, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté les conclusions du demandeur tendant à surseoir à statuer sur les intérêts civils jusqu'à décision sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 avril 1998 ayant prononcé sur l'action publique ; que les juges ont statué sur les demandes respectives des parties civiles ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 569 du Code de procédure pénale, qui dispose qu'en cas de pourvoi en cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt sauf en ce qui concerne les condamnations civiles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour Guy Y... et André X... des atteintes à leur intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;