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23/11/1999 | FRANCE | N°99-82488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-82488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3

mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Michel X... des che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Michel X... des chefs des délits de violences aggravées et de menaces de mort sous condition, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant le tribunal de police pour contravention de violences et disant n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 204, 575 alinéa 2-5, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance du juge d instruction portant renvoi de Michel X... devant le tribunal de police du chef de violences n ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

"alors que la chambre d accusation a, par cette seule référence à l ordonnance de renvoi ne comportant aucune allusion aux faits de non-assistance à personne en danger, omis de statuer sur la demande de supplément d information sollicitée par la partie civile et dirigée contre Katie Y..., épouse A..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de non-assistance à personne en danger reproché ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 1382 du Code civil, 574, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l arrêt attaqué, requalifiant les faits reprochés à Michel X..., a renvoyé celui-ci devant le tribunal de police du chef de violences volontaires sur la personne de Patrick A..., n ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

"aux motifs que Patrick A... soutient que les violences reprochées à Michel X... seraient constitutives du délit de violences volontaires avec préméditation sur personne particulièrement vulnérable, parce qu il justifierait d une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; que l expert ayant examiné la victime, après avoir pris connaissance des certificats médicaux fournis par Patrick A..., a opéré à bon droit une distinction entre une incapacité totale de travail personnel n ayant duré que trois jours et une incapacité totale de travail professionnel de onze jours ;

que, durant la période comprise entre le quatrième et le onzième jour, Patrick A... pouvait certes avoir une activité normale, mais que l'état de son visage rendait non souhaitable un contact avec la clientèle de cette victime ; que la seule durée de l incapacité totale de travail à prendre en compte pour déterminer si les violences subies constituent un délit ou une contravention est donc une durée de trois jours, comme explicité par l expert ; que, si Michel X... savait peut-être le mauvais état de santé de la partie civile, rien ne permet de penser qu il ait su, avant notification des conclusions de l expert Z..., que son adversaire ait été particulièrement vulnérable aux attaques physiques ;

"alors, d une part, que l incapacité totale de travail personnel s entend nécessairement de l impossibilité effective d assurer les actes normaux de sa profession, sans distinguer entre les actes que la victime serait en mesure d accomplir ou non pendant la durée de l incapacité ; que, dès lors, la chambre d accusation, en retenant que Patrick A... n avait subi qu une incapacité totale de travail de trois jours en relation avec les coups portés par Michel X..., en dépit de ses constatations d où résultait qu il n avait pas été en mesure, pendant une durée de onze jours, d assurer les actes habituels de sa profession, comme celui de recevoir la clientèle, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations impliquant qu il avait subi une incapacité totale de travail de onze jours, laquelle commandait la compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur lesdites violences ;

"alors, d autre part, que la chambre d accusation s est prononcée par des motifs cumulativement hypothétiques et contradictoires en retenant que Michel X..., amant de l épouse de la victime, savait peut-être le mauvais état de santé de la partie civile, mais que rien n autorisait de penser qu il eût été informé de l état particulièrement vulnérable de celle-ci avant la notification de l expertise intervenue en la procédure" ;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Patrick A... a porté plainte avec constitution de partie civile, notamment pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, commises avec préméditation et sur une personne particulièrement vulnérable, en exposant que Michel X... l'avait attendu devant son domicile, à sa descente de voiture, et l'avait agressé en lui serrant le cou, en le giflant et en lui portant des coups de poing dans le ventre, alors qu'il le savait atteint d'une maladie le rendant particulièrement vulnérable aux attaques physiques ; qu'il a produit des certificats médicaux lui reconnaissant une incapacité totale de travail d'une durée de 8 jours et une prolongation de 2 jours ;

Que l'expert commis par le juge d'instruction pour examen de la victime, après avoir pris connaissance des certificats médicaux, a constaté "des séquelles essentiellement algiques sans limitation fonctionnelle nette et un syndrome dépressif anxieux réactionnel" et a conclu que l'incapacité de travail a été totale pendant 3 jours, mais que, sur le plan professionnel, la durée de l'incapacité a été de 10 jours ;

Attendu que, pour renvoyer Michel X... devant le tribunal de police du chef de la contravention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée n'excédant pas 8 jours, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, relève qu'entre le quatrième et le dixième jour suivant l'agression, Patrick A..., selon les constatations de l'expert, "pouvait avoir une activité normale", mais que "l'état apparent de son visage rendait non souhaitable un contact avec la clientèle" ;

Que l'arrêt retient, par ailleurs, que l'information n'a pas établi que le prévenu ait prémédité son agression et que rien ne permet de penser qu'il ait été informé de l'état particulièrement vulnérable de la victime, atteinte, d'après l'expertise, d'un diabète insulino-dépendant et d'une affection intestinale inflammatoire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que les droits du demandeur demeurent entiers devant le tribunal de police, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82488
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 03 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-82488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82488
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