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23/11/1999 | FRANCE | N°99-82345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-82345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur s

a plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 575, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre Gaston Z... du chef d'homicide involontaire à l'occasion de l'accident de la circulation causé par son employé Denis Y..., dans lequel Nadine X... et ses deux enfants avaient trouvé la mort ;
" aux motifs que Gaston Z... avait seulement appris que Denis Y... avait été condamné pour conduite en état d'ivresse en 1989 ; qu'il lui avait confié un véhicule pour ses déplacements ; qu'il lui avait rappelé la politique de la société, concernant la lutte contre la consommation d'alcool sur le lieu de travail ; qu'il avait fourni aux gendarmes la copie du règlement intérieur de son entreprise interdisant la consommation d'alcool durant le temps de travail ; que Gaston Z... était intervenu auprès de son employé deux mois avant les faits pour l'inviter à ne consommer aucune boisson alcoolisée sur les lieux de son travail ;
que la matérialité de cet avertissement avait été confirmée par l'épouse de Denis Y... qui avait déclaré que l'employeur avait sermonné son époux ; que celui-ci avait promis d'arrêter et s'était engagé à consulter un médecin ; qu'en donnant cet avertissement, Gaston Z... avait rempli son devoir d'employeur ; qu'il ne pouvait aller au delà ;
" alors que l'employeur commet une imprudence en s'abstenant de prendre les mesures que les circonstances commandent comme relevant de l'obligation générale de sécurité lui incombant, même s'il n'est pas présent sur le lieu de travail lors de l'accident ; qu'en prononçant un non-lieu en faveur de Gaston Z..., employeur de Denis Y..., après avoir constaté qu'il avait connaissance de l'alcoolisme de son employé, qu'il avait à plusieurs reprises sermonné à ce sujet, ce qui aurait dû l'inciter à ne pas lui confier la conduite des véhicules de l'entreprise, la chambre d'accusation a entaché d'une contradiction de motifs sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82345
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 11 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-82345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82345
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