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23/11/1999 | FRANCE | N°99-81970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-81970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sabrina épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date d

u 9 février 1999, qui, pour exécution de travaux sans déclaration préalable, l'a condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sabrina épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 février 1999, qui, pour exécution de travaux sans déclaration préalable, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception fondée sur l'amnistie des délits poursuivis ;

" aux motifs propres et repris des premiers juges que " la prévenue ne saurait valablement soutenir que les mesures tendant à la mise en conformité ne constituent pas des peines mais de simples conséquences de la culpabilité et ne doivent pas exclure le délit du champ d'application de la loi d'amnistie alors que l'article 2 de la loi 95. 884 du 3 août 1995 prévoit que sont amnistiés les délits pour lesquels seule, une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure... " ;

" alors que les peines et mesures complémentaires visées par l'article 2 de la loi du 3 août 1995 qui font échec au bénéfice de plein droit de l'amnistie, ne s'entendent que de celles qui relèvent de la compétence exclusive de la juridiction répressive ;

que tel n'est pas le cas de la mise en conformité des ouvrages qui revêt le caractère d'une réparation civile " ;

Attendu que les mesures de mise en conformité, de remise en état des lieux ou de démolition des constructions irrégulièrement édifiées, qui sont encourues en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, excluent le délit reproché du bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 441-2, L. 480-1, L. 480-4, R. 422-2, R. 422-3 et R. 441-3 du Code de l'urbanisme 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié le délit de construction sans permis de construire poursuivi en délit de réalisation de travaux sans déclaration préalable prévu et réprimé par les articles L. 422-2, R. 422-2, L. 441-2, R. 441-3 et suivants et L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme, déclaré la prévenue coupable de cette infraction et l'a condamnée à 50 000 francs d'amende ;

" aux motifs-sur la construction de la piscine et du local technique-qu'" en vertu de l'article R. 422-2 k et m du Code de l'urbanisme, la piscine non couverte et le local technique édifiés par la prévenue sont des travaux exemptés de permis de construire et soumis à une déclaration préalable de travaux telle que prévue à l'article L. 422-2 dudit Code ; qu'il résulte des pièces de la procédure et en particulier des procès-verbaux précités des services de l'urbanisme de la ville de Marseille que la prévenue a entrepris la construction de sa piscine et du local technique sans attendre l'expiration du délai d'instruction de sa demande, puis a maintenu les ouvrages litigieux malgré l'opposition notifiée ; qu'il y a lieu en conséquence, réformant le jugement déféré, de requalifier les faits poursuivis sous la qualification du délit de construction sans permis de construire en délit de construction sans déclaration préalable, prévu et réprimé par les articles L. 422-2, R. 422-2 k et m et L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme et de déclarer la prévenue coupable de cette infraction mieux qualifiée " ; sur l'édification de la clôture, " qu'en vertu de l'article L. 441-2 et R. 441-3 et suivants du Code de l'urbanisme, l'édification d'une clôture est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 dudit Code ; qu'il est établi par les pièces de la procédure et en particulier les procès-verbaux précités du 16 janvier 1996 et 14 mai 1996 que la prévenue n'a pas respecté la décision du 9 juin 1995 du maire de Marseille qui ne s'opposait pas à la déclaration de travaux déposée le 24 avril 1995 à double condition que l'ouvrage ne dépasse pas la hauteur de deux mètres et qu'il n'empiète pas sur la limite séparative de la propriété voisine... qu'il y a lieu en conséquence, réformant le jugement déféré, de requalifier les faits poursuivis sous la qualification de construction d'une clôture sans permis de construire en infraction d'édification de clôture sans déclaration préalable, prévue et réprimée par les articles L. 441-2 et R. 441-3 et suivants, L. 422-2, L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme et d'en déclarer la prévenue coupable " ;

" alors, d'une part, qu'en substituant à la qualification de la citation de construction sans permis, celle de réalisation de travaux, sans attendre l'expiration du délai d'opposition à la déclaration de travaux et d'avoir " maintenu les ouvrages litigieux malgré l'opposition notifiée ", qui comprend des éléments de fait différents, la cour d'appel a méconnu les limites de la citation la saisissant et violé par conséquent les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'en substituant à la qualification de citation de construction d'une clôture sans permis celle d'édification de clôture sans déclaration préalable, dès lors que la prévenue n'aurait pas respecté les conditions contenues dans la décision de non-opposition, qualification qui reposait donc sur des éléments de faits distincts de ceux visés dans la citation, la cour d'appel a encore méconnu les limites de sa saisine et violé, par conséquent, les textes susvisés ;

" alors, enfin, que le retrait de la décision de non-opposition postérieurement à l'exécution des travaux déclarés ne constitue pas un délit ; que, par conséquent, le fait d'avoir " maintenu les ouvrages litigieux malgré l'opposition " à la déclaration de travaux, notifiée comme en l'espèce tardivement, ne constitue pas un délit ; qu'en imputant néanmoins ce fait à la prévenue, la cour d'appel a violé les articles L. 422-2 et R 422-2 de Code de l'urbanisme " ;

Attendu qu'aux termes de la citation qui lui a été délivrée, Sabrina Y... est poursuivie pour défaut de permis de construire ;

Attendu que, pour requalifier les faits et la déclarer coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable, les juges retiennent que la prévenue a entrepris la construction d'une piscine et d'un local technique sans attendre l'expiration du délai d'instruction, puis a maintenu les ouvrages malgré l'opposition notifiée par le maire ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a rien ajouté aux faits dont elle était saisie et n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 595, 485 du Code de procédure pénal L. 422-2, L. 480-1, L. 4804, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité de la piscine et du local technique avec le permis de construire délivré le 6 mai 1998 à Sabrina Y... ;

" aux motifs que " compte tenu des informations données tant pas la ville de Marseille que par la direction départementale de l'équipement des Bouches du Rhône, il convient, réformant partiellement le jugement déféré, d'ordonner la mise en conformité de la piscine et du local technique avec le permis de construire délivré le 6 mai 1998 dans le délai de six mois " ;

" alors, d'une part qu'en l'état de ces seules énonciations qui se référent à un permis de construire délivré postérieurement au jugement entrepris, sans préciser en quoi la construction ne serait pas conforme à ce permis de construire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ;

" alors, d'autre part qu'en ordonnant la mise en conformité des constructions litigieuses avec un permis de construire alors même qu'elle avait précédemment constaté que lesdites constructions relevaient d'une simple déclaration de travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mise en conformité de la piscine et du local technique avec le permis de construire délivré le 6 mai 1998, dès lors que, se prévalant elle-même du contenu de ce permis, elle doit en respecter les prescriptions qu'il contient ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81970
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Infraction au code de l'urbanisme - Remise en état des lieux ou démolition des constructions irrégulièrement édifiées.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 09 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-81970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81970
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