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23/11/1999 | FRANCE | N°99-81199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-81199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Violette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5 ème chambre, du 12 novembre 1998, qui, pour héber

gement à titre onéreux de personnes âgées après refus d'agrément, l'a condamnée à 15 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Violette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5 ème chambre, du 12 novembre 1998, qui, pour hébergement à titre onéreux de personnes âgées après refus d'agrément, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende et à une mesure d'interdiction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 17 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 et 99 du Code de la famille et de l'aide sociale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Violette X..., déclarée coupable du délit d'hébergement à titre onéreux de personnes âgées malgré un refus d'agrément, à la peine de 15 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du Code de la famille et de l'aide sociale ;

" alors 1) que le délit d'hébergement à titre onéreux de personnes âgées malgré un refus d'agrément est puni d'une peine d'amende maximale de 10 000 francs ;

" alors 2) que l'article 99 du Code de la famille et de l'aide sociale permet à la juridiction correctionnelle d'interdire au condamné d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du Titre II dudit Code ; que la Cour ne pouvait dès lors prononcer l'interdiction d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis à l'ensemble des dispositions de ce même Code " ;

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable d'infraction à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 pour avoir hébergé des personnes âgées, à titre onéreux, après une décision de refus d'agrément, délit prévu par l'article 17 de cette loi, l'arrêt attaqué la condamne à 15 000 francs d'amende et prononce une interdiction d'exploiter et de diriger tout établissement soumis au Code de la famille et de l'aide sociale ;

Attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse, la peine principale prononcée n'excède pas le maximum de l'amende prévue par l'article 99 du Code de la famille et de l'aide sociale, auquel renvoie, pour les sanctions, l'article 17 de la loi précitée ;

qu'elle est désormais fixée à 25 000 francs, en application de l'article 329 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;

Mais attendu qu'en prononçant, par ailleurs, une peine complémentaire non prévue par cet article 99, qui ne vise que l'exploitation ou la direction d'établissements accueillant des mineurs, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la mesure d'interdiction prononcée contre la demanderesse, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 novembre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81199
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5 ème chambre, 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-81199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81199
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