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23/11/1999 | FRANCE | N°99-81148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-81148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme

en état de récidive, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement ;

Vu le mémoire per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme en état de récidive, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 30 juin 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 10 février 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, des articles L. 111-1, L. 11-3, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 443-7-2 du Code de l'urbanisme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable d'avoir utilisé des sols en méconnaissance du règlement des sols et d'avoir hébergé plus de 6 tentes à la fois sur son terrain, sans autorisation, le condamnant à la peine de 15 jours d'emprisonnement ferme ;

" aux motifs que le prévenu ne démontrait pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la zone où était situé son terrain ; qu'il ne démontrait pas non plus une inégalité de traitement ; que le terrain de Guy X... se trouvait dans une zone où le camping était interdit ; qu'il avait déposé une demande d'ouverture de camping qui n'avait fait l'objet d'aucune réponse du maire ; que les constatations des gendarmes permettaient d'établir la présence de plus de 6 tentes sur son terrain ; que les deux infractions étaient bien établies et qu'il était en état de récidive légale ; qu'il avait déjà été condamné pour les mêmes faits et que la peine d'emprisonnement ferme était justifiée, Guy X... devant assumer les conséquences de son entêtement ;

1) " alors que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 5, 2ème alinéa) que Guy X... avait déposé une demande d'ouverture de camping demeurée sans réponse ; qu'en application de l'article R. 443-7-2 du Code de l'urbanisme, le défaut de réponse à une telle demande entraîne une autorisation tacite, sauf si l'on se trouve dans l'une des hypothèses prévues par les articles R. 421-19, R. 443-9, 2 ou R. 443-8-3 du même Code, ce que les juges du fond n'ont aucunement constaté ; que l'autorisation tacite permet l'exploitation du camping, quand bien même cette activité serait en principe interdite par le règlement du POS ; que les juges du fond ne pouvaient donc entrer en voie de condamnation contre Guy X... ;

2) " alors que la condamnation d'un citoyen à une peine de prison ferme, pour avoir exploité un camping sur sa propriété, est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 1er du Protocole additionnel à cette Convention, dès lors qu'elle n'est pas justifiée par la constatation de la protection d'un but d'intérêt général autre que le simple respect des règlements administratifs " ;

Attendu que Guy X... est poursuivi pour avoir, courant juillet et août 1997, reçu de manière habituelle sur un terrain lui appartenant, soit plus de 20 campeurs, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé et pour avoir ainsi utilisé des sols dans un massif forestier protégé au titre de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, en violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune et des dispositions du Code de l'urbanisme, les deux infractions ayant été commises en état de récidive ;

Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation tacite invoquée ne concernait qu'un maximum de 20 campeurs et de 6 tentes ou caravanes, et qui a motivé le choix de la peine d'emprisonnement par l'état de récidive du prévenu, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81148
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 05 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-81148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81148
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