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23/11/1999 | FRANCE | N°99-81078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-81078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 14 j

anvier 1999, qui, pour tromperie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1999, qui, pour tromperie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 132-19, 132-43, 132-45 du Code pénal, 111-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Philippe X... coupable de tromperie sur la qualité d'une marchandise vendue, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation d'indemniser la victime et interdiction d'exercer une activité de négoce de véhicules d'occasion ;

" alors qu'aux termes de l'article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ne peut imposer au condamné, bénéficiant du sursis avec mise à l'épreuve, l'interdiction de se livrer à une activité professionnelle que dans la mesure où c'est dans l'exercice ou à l'occasion de cette activité que l'infraction a été commise ; qu'il résulte des constatations de fait de la cour d'appel, non contestées, que le véhicule a été vendu par Philippe X..., lors d'une vente de véhicules d'occasion entre particuliers ; que celui-ci a fait valoir que ce véhicule était son véhicule personnel dont il avait décidé de se séparer après un an et demi d'utilisation ;

qu'ainsi, la vente litigieuse n'est pas intervenue à l'occasion d'une activité professionnelle ; que la juridiction correctionnelle n'avait donc pas le pouvoir d'assortir le sursis avec mise à l'épreuve d'une interdiction d'exercer, aucun lien n'étant établi entre l'exercice d'un négoce automobile, et l'infraction considérée ; qu'ainsi, la peine prononcée est illégale, et que cette illégalité doit entraîner indivisiblement la nullité de l'intégralité de la condamnation, et en toute hypothèse, la nullité de l'ensemble de la peine prononcée " ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X..., actuellement négociant en véhicules d'occasion, coupable de tromperie et le condamner à une peine d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant, notamment, l'interdiction d'exercer une activité de négoce de véhicules d'occasion, les juges d'appel retiennent qu'il a acheté, comme exploitant d'une entreprise de carrosserie, un véhicule Porsche gravement accidenté puis un véhicule du même modèle, à l'état d'épave, et, à partir des organes mécaniques de l'un et de la carrosserie de l'autre, a reconstruit un véhicule, en situation administrative illicite, qu'il a utilisé à titre personnel avant de le vendre en qualité de simple particulier ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui font apparaître que la tromperie a été commise à l'occasion de l'activité professionnelle du prévenu, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81078
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Emprisonnement - Emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve - Interdiction d'exercer une activité professionnelle - Conditions.


Références :

Code pénal 132-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-81078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81078
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