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23/11/1999 | FRANCE | N°99-80843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-80843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1999, qui, pour contravention de violences, a condamné Ahmed X...

à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1999, qui, pour contravention de violences, a condamné Ahmed X... à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-12 du Code pénal ;

Vu les articles 111-3 et 131-12 du Code pénal ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le réglement ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de la contravention de violences prévue par l'article R. 625-1 du Code pénal, l'arrêt attaqué le condamne à une peine d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'emprisonnement ne figure plus au nombre des peines encourues en matière de contraventions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, en date du 14 janvier 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80843
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi ou le règlement - Contravention - Peine d'emprisonnement.


Références :

Code pénal 111-3 et 131-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-80843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80843
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