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23/11/1999 | FRANCE | N°99-80708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-80708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- E... Solange, veuve Z..., en sa qualité de représentante légale de

ses deux enfants mineurs, partie civile,

- HERMAN F...,

- G... Christine,

- I.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- E... Solange, veuve Z..., en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, partie civile,

- HERMAN F...,

- G... Christine,

- I... Gislaine,

- J... Blandine,

- Z... Hubert,

- X... Florence,

- Z... Aileen,

- Z... Augusta,

- Z... Baptistine, épouse B...,

- Z... Isabelle,

- Z... Josette,

- Z... Odette, épouse A...,

- Z... Yvette, épouse G...,

- A... Corinne,

- A... Fabienne,

- A... Thierry,

- B... Françoise, veuve Z...,

- B... Yves,

- C... Sylvie,

- C... Sabine,

- D... Noël,

- D... Serge,

- B... Gilbert, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre François DI SALVO du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi formé par Solange E... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Solange E..., veuve Z..., en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;

"aux motifs qu'il incombe à la juridiction répressive de réparer la préjudice économique certain subi par les ayants droit du défunt et ayant sa source dans le décès ; que les premiers juges ne pouvaient, tout à la fois, condamner le prévenu au versement d'une indemnité provisionnelle au titre du préjudice matrimonial, chiffrer la somme due à ce titre à ses enfants, tout en recherchant dans le cadre d'une expertise comptable, si un tel préjudice était de fait constitué ; qu'il résulte des documents fournis par François Y...
H..., notamment de la déclaration fiscale, que ce dernier a perçu pour l'année 1991 des revenus pour un montant de l'ordre de 8 200 francs, que les revenus de son épouse s'élèvent à une somme voisine de 134 000 francs, qu'il convient, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise comptable, de retenir ces chiffres comme base du préjudice économique ; qu'il apparaît que Charly Z... disposait d'un revenu net annuel voisin de 8 200 francs ; que Solange Z... disposait de son côté d'un traitement annuel voisin de 134 000 francs ; qu'ainsi le revenu annuel du foyer s'élevait à 142 000 francs, qu'on peut raisonnablement estimer que la victime appréhendait pour ses besoins personnels 15 % de ces revenus, soit la somme de 21 300 francs, ce qui laissait à la disposition de Solange Z... et des deux enfants vivant avec le couple un revenu net disponible de 120 700 francs ; que Solange Z... continue de percevoir le traitement qui est le sien, soit la somme de 134 000 francs par an, soit une somme supérieure ; que ni elle, ni ses enfants ne subissent de préjudice économique ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Solange Z... demandait à la cour d'appel de tenir compte dans l'évaluation de son préjudice économique et de celui de ses deux enfants vivant au foyer de l'incidence financière des activités ménagères et agricoles qu'accomplissait son mari décédé ; qu'il s'agissait là d'un chef péremptoire de ses conclusions et qu'en prenant en considération la seule déclaration fiscale de la victime pour conclure à l'inexistence du préjudice économique de Solange Z... et de ses enfants sans rechercher l'incidence financière des activités ménagères et agricoles de Charly Z..., ni tenir compte des documents invoqués par la partie civile, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs et violé l'article 1382 du Code civil" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant, pour Solange E... et ses deux enfants mineurs, du décès de Charly Z..., la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

II - Sur le pourvoi formé par les autres parties civiles :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80708
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 18 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-80708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80708
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