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23/11/1999 | FRANCE | N°99-80707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-80707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y...

Jean-Luc,

- La société LETI-LA BLANCHISSERIE VESUBIENNE, civilement responsable, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Luc,

- La société LETI-LA BLANCHISSERIE VESUBIENNE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui, pour mise en danger d'autrui, a condamné le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé Jean-Luc Y... coupable du délit de mise en danger d'autrui par violation délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, et l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ;

" alors que le juge d'appel n'est saisi que par l'acte d'appel et sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte ;

d'où il suit que si le jugement contient des dispositions distinctes et s'il n'y a appel que de certaines d'entre elles, la Cour ne peut réformer celles dont elle n'est pas saisie ; que ce principe général et absolu s'applique à l'appel du ministère public ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'" appel a été interjeté par (...) le procureur de la République, le 5 août 1997, contre François X... " (arrêt, p. 8, alinéa 1er) ; que le jugement du 31 juillet 1997 est donc devenu définitif en ce qu'il a relaxé Jean-Luc Y... ; qu'en réformant néanmoins ce jugement sur ce point et en entrant en voie de condamnation contre Jean-Luc Y..., alors que l'appel du ministère public était limité au seul François X..., l'arrêt infirmatif attaqué a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le ministère public a interjeté appel incident du jugement infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'en statuant sur les faits reprochés à Jean-Luc Y..., la cour d'appel a exactement déterminé l'étendue de sa saisine ;

Qu'en effet, c'est au seul vu des actes d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de se déterminer ;

D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une erreur matérielle inopérante de l'arrêt attaqué, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80707
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Appel du jugement en toutes ses dispositions - Portée - Prévenu relaxé en première instance.


Références :

Code de procédure pénale 515

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-80707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80707
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