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23/11/1999 | FRANCE | N°99-80659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-80659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Michel,

- X... Martine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN,

chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1999, qui, pour abus de faiblesse, les a condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Michel,

- X... Martine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1999, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés, chacun, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 802 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que les conclusions régulièrement déposées par les époux Y... et visées par le seul greffier n'ont pas été soumises à l'examen de la cour d'appel " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable ;

" alors que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux arguments péremptoires des conclusions qui sont régulièrement déposées devant eux ; que pour discuter tant l'état de vulnérabilité de Noël Saint-Hilaire, état que son seul grand âge ne permettait pas à lui seul de présumer, que l'existence de l'abus frauduleux qui leur était reproché, les demandeurs invoquaient, en en résumant le contenu, 31 attestations qu'ils versaient aux débats pour la première fois en cause d'appel et que l'arrêt attaqué, qui n'a pas mentionné dans sa décision, fût-ce pour en discuter brièvement le contenu, l'existence de ces attestations et qui s'en est expressément tenu au dossier tel qu'il résultait de l'enquête, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a procédé à l'examen des conclusions des demandeurs en sorte que la cassation est encourue " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable ;

" alors que l'insuffisance comme la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'abus de faiblesse suppose l'existence d'un profit illégitime réalisé au détriment de la personne vulnérable et que l'arrêt, qui constatait expressément que les époux Y... avaient totalement pris en charge la prétendue victime pendant un an et demi, ne pouvait les retenir dans les liens de la prévention sans avoir préalablement fait la balance en ce que cette dernière leur devait au titre de cette prise en charge gratuite comprenant notamment la rémunération de leur travail et les sommes provenant du prétendu abus " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a, après avoir souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, ainsi que tous les éléments de preuve contradictoirement débattus, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80659
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-80659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80659
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