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23/11/1999 | FRANCE | N°99-80170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-80170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1998, qui, pour pratique de la pêche en mer en zone interdi

te, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1998, qui, pour pratique de la pêche en mer en zone interdite, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-6 du décret-loi du 9 janvier 1852, 2 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Paul X... coupable de pêche maritime dans une zone interdite, en l'occurrence la réserve de Scandola ;

"aux motifs qu'un agent assermenté de la réserve naturelle de Scandola avait constaté la présence d'une bouée de filet de pêche dans la zone de réserve intégrale où toute pratique de pêche était interdite ; que le filet pénétrait d'une trentaine de mères à l'intérieur de la zone délimitée par un alignement ; que des photographies avaient été prises par les agents du parc et les gendarmes et un extrait de la carte marine avait été agrandi, les enquêteurs y ayant fait figurer la limite de la zone et l'emplacement du début du filet ; que ces constatations du 10 mai 1998 ne pouvaient être remises en cause par un procès-verbal dressé le 4 juin 1998 sur une bouée repositionnée à un emplacement que la Cour ignorait, que chaque professionnel autorisé connaissait la réglementation et les zones parfaitement délimitées sans ambiguïté possible ; que l'alignement non respecté joignait un phare à un îlot, les deux points ne nécessitant pas de balisage intermédiaire ;

"alors, d'une part, que les décrets en Conseil d'Etat doivent fixer les conditions dans lesquelles peuvent être prises les limitations des réserves interdites à toute pêche ; que le décret du 9 décembre 1975 ayant créé la réserve naturelle de Scandola prévoyait un balisage de la zone en liaison avec les chefs de service maritimes et de navigation compétents qui n'est jamais intervenu, de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'infraction constituée ;

"alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en ayant déduit l'intention coupable du prévenu du fait que chaque professionnel autorisé connaîtrait parfaitement la zone protégée de la réserve naturelle de Scandola, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, que pour déclarer Jean-Paul X... coupable du délit visé à la prévention, l'arrêt attaqué retient que le filet du prévenu empiétait dans la zone de réserve intégrale et que l'intéressé, professionnel de la pêche maritime, connaissant la réglementation et les zones concernées, "délimitées par l'alignement joignant un phare à un îlot distant de moins de deux milles, parfaitement visible et ne nécessitant pas de balisage intermédiaire" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80170
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 09 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-80170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80170
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