AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre le jugement du tribunal de police de DOMFRONT, en date du 16 novembre 1998, qui, pour franchissement de ligne continue, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu qu'après avoir énoncé que Jean-Pierre X... est poursuivi pour avoir, le 11 août 1999, étant conducteur du véhicule immatriculé n° 3153 TZ 56, franchi une ligne continue à la Haute Chapelle, la Violière, sur le chemin départemental 962, et que le procès-verbal constatant cette contravention fait foi jusqu'à la preuve contraire qui n'est pas en l'espèce rapportée, par écrit ou par témoins, le jugement déclare le prévenu coupable de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, le tribunal de police a justifié sa décision ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;