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23/11/1999 | FRANCE | N°99-80164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-80164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre le jugement du tribunal de police de DOMFRONT, en date du 16 novembre 1998, qui, pour franchissement de ligne continue, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le

mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre le jugement du tribunal de police de DOMFRONT, en date du 16 novembre 1998, qui, pour franchissement de ligne continue, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Attendu qu'après avoir énoncé que Jean-Pierre X... est poursuivi pour avoir, le 11 août 1999, étant conducteur du véhicule immatriculé n° 3153 TZ 56, franchi une ligne continue à la Haute Chapelle, la Violière, sur le chemin départemental 962, et que le procès-verbal constatant cette contravention fait foi jusqu'à la preuve contraire qui n'est pas en l'espèce rapportée, par écrit ou par témoins, le jugement déclare le prévenu coupable de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, le tribunal de police a justifié sa décision ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80164
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de DOMFRONT, 16 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-80164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80164
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