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23/11/1999 | FRANCE | N°99-10132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 99-10132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jamal X..., demeurant ... de Vinci, 92400 Courbevoie,

en annulation de la décision rendue le 10 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général,

Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les concl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jamal X..., demeurant ... de Vinci, 92400 Courbevoie,

en annulation de la décision rendue le 10 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, en application du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 10 novembre 1998, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de sa situation professionnelle et du fait qu'il avait été antérieurement inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Caen, avant qu'il ne demande sa radiation pour pouvoir postuler à celle de la cour d'appel de Paris ;

Mais attendu, d'une part, que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, l'assemblée générale de la cour d'appel n'avait pas à tenir compte d'une inscription antérieure de M. X... sur une autre liste d'experts judiciaires, qui ne lui conférait aucun droit acquis ; que le recours ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10132
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Demande formée par un expert précédemment inscrit sur une liste d'une autre cour d'appel - Droit acquis (non).


Références :

Décret du 31 décembre 1974 art. 2

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°99-10132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.10132
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