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23/11/1999 | FRANCE | N°98-88083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-88083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fatima, épouse A..., en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Rahma,

- Z...

Assia ou Asia, épouse A...,

- A... Nadia, parties civiles,

contre l'arrêt de la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fatima, épouse A..., en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Rahma,

- Z... Assia ou Asia, épouse A...,

- A... Nadia, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 8 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Aomar AIT AHMED, Michel Y... et Laurent B..., notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, communs aux demanderesses, et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice immobilier de l'immeuble sis... à 390 000 francs ;

" aux motifs que l'immeuble sis... a été entièrement détruit dans l'explosion ; que les experts indiquent que ce bien n'aurait pu trouver acquéreur qu'auprès d'un " marchand de sommeil " poursuivant l'objectif de rentabiliser très rapidement son investissement, la crainte d'une inexploitation pour insalubrité n'étant pas à exclure ; qu'au vu de ces éléments, et compte tenu des transactions réalisées à proximité, les experts évaluent le bien à 450 000 francs, la valeur du terrain étant estimée à 60 000 francs, en sorte qu'ils suggèrent d'allouer aux consorts A... la somme de 390 000 francs ; que cette évaluation sera retenue par la Cour ;

" alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ;

que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants ou ne répondent pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les demanderesses évaluent à 1 123 000 francs le préjudice immobilier subi, faisant valoir dans leurs conclusions d'appel que le prix moyen au mètre carré pour les constructions de qualité modeste à Gennevilliers est de 4 000 francs ; qu'il convient également de tenir compte de la valeur locative d'un immeuble qui représente généralement 6 % de sa valeur vénale ; qu'ainsi, la moyenne des deux méthodes d'évaluation permet de conclure à une valeur de 973 000 francs à laquelle il convient d'ajouter la valeur commerciale du local sis au rez-de-chaussée, exploitable en café restaurant ; qu'en se bornant à fixer à 390 000 francs le montant du préjudice subi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accorder aux parties civiles la réparation des préjudices qualifiés d'économiques ;

" aux motifs que le calcul présenté par les parties civiles pour obtenir réparation des préjudices qualifiés d'économiques ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors que le défunt n'exerçait pas une profession, mais percevait des revenus locatifs provenant des biens endommagés par l'explosion ;

" alors que les juges doivent évaluer le dommage résultant d'une infraction de façon que sa réparation soit intégrale ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel-qui constate expressément que la victime percevait des revenus locatifs provenant des biens endommagés par l'explosion, ce qui établit qu'elle subvenait à l'entretien des membres de sa famille, n'exerçant aucune activité, comme à l'entretien de ses enfants-ne pouvait sans contradiction refuser d'indemniser le préjudice patrimonial résultant pour les parties civiles de sa disparition " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les demanderesses de la destruction d'un immeuble et en déboutant ces mêmes parties civiles de leurs prétentions relatives à des préjudices qualifiés d'économiques, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88083
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 08 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-88083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88083
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