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23/11/1999 | FRANCE | N°98-88010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-88010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de C

HAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1998, qui, pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1998, qui, pour utilisation en espace naturel de motos-neige à des fins de loisirs, l'a condamné à 5 000 francs d'amende dont 2 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs qu'il résulte clairement de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991, dont l'interprétation ne nécessite nullement la consultation de circulaires, que l'utilisation à des fins de loisir d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite ; qu'il est impossible de dissocier les fins recherchées par les professionnels des loisirs de celles poursuivies par leurs clients ; que l'interdiction à des fins de loisir vise aussi bien les premiers que les seconds ; que l'arrêté municipal versé aux débats par le prévenu l'autorisant à mettre en place pour la saison hiver 1996-1997 un service de navettes pour le convoyage des clients en motoneige n'a pas respecté la procédure d'autorisation prévue par l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme relatif à l'ouverture de terrains pour la pratique des sports motorisés ; qu'il ne concerne pas l'ouverture d'un terrain au sens de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991 mais un itinéraire ; que le prévenu, qui ne pouvait pas croire sérieusement en l'efficacité d'une telle autorisation, ne peut invoquer une erreur inévitable ; qu'en matière contraventionnelle, l'élément intentionnel n'existe pas ; que l'infraction est constituée ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 122-3 du Code pénal, qui édicte un principe général et absolu, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement entrepris et retenir la culpabilité du prévenu, qu'il ne pouvait pas sérieusement croire à l'efficacité de l'arrêté municipal l'autorisant à mettre en place, dans le cadre de ses activités professionnelles, un service de navettes pour le convoyage en moto-neige des clients vers les restaurants d'altitude de la commune, au motif que cette décision n'avait pas été prise en application de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 3 janvier 1991 ni de l'article 442-1 du Code de l'urbanisme, et que l'élément intentionnel n'avait pas à être pris en compte en matière de contravention, bien que l'arrêté municipal comportât expressément le visa de la loi du 3 janvier 1991 et qu'une circulaire du ministre de l'environnement du 22 février 1994 ait expressément permis l'utilisation en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 122-3 du Code pénal ;
Et alors que, d'autre part, l'interdiction de l'utilisation à des seules fins de loisirs des motos-neige édictée par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991 implique nécessairement que n'est pas prohibée leur utilisation à des fins professionnelles, tel étant le cas, comme le précise une circulaire du ministre de l'environnement du 22 février 1994, de leur utilisation pour ravitailler les restaurants d'altitude et y convoyer les clients, dès lors qu'aucune route déneigée ne permet d'y accéder ; qu'en jugeant autrement, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ;
Attendu que Jean-François X..., loueur professionnel de motos-neige, est poursuivi du chef d'utilisation illicite de tels engins à moteur à des fins de loisirs, en violation de l'interdiction posée par les articles 1 et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels ;
Attendu qu'au soutien de ses conclusions tendant à la confirmation de la décision de relaxe dont il a bénéficié en première instance, il a invoqué une erreur sur le droit en s'appuyant sur un arrêté du maire l'ayant autorisé à conduire, à bord de ces engins, ses clients dans deux restaurants d'altitude et s'est, par ailleurs, prévalu du caractère professionnel de ses activités de loueur de motos-neige ;
Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal et le déclarer coupable du délit poursuivi, les juges du second degré retiennent que l'utilisation d'engins motorisés de progression sur neige à des fins de loisirs est interdite par les articles 1 et 3 de la loi susvisée, tant pour les professionnels des loisirs que pour leurs clients, que l'arrêté municipal dont il se prévaut est illicite et que, d'ailleurs, Jean-François X... ne s'est pas strictement conformé aux prescriptions de cet arrêté et a organisé des randonnées en espace naturel et en dehors du secteur mentionné par celui-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que les textes précités ne font aucune exception pour les professionnels de la location de motos-neige, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88010
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 18 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-88010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88010
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