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23/11/1999 | FRANCE | N°98-88003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-88003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 novembre 1998, qui, pour blessures invol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 novembre 1998, qui, pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an de suspension du permis de conduire pour le délit, 1 000 francs d'amende pour la

contravention connexe, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 14, L. 15, R. 6, R. 14, R. 20 et R. 24 du Code de la route, 222-19, alinéa 1, du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes déclare Eric X... coupable des chefs de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de trois mois lors de la conduite d'un véhicule, et le condamne pénalement et civilement ;

" aux motifs que " le prévenu soutient avec son assureur, d'une part, que l'infraction de conduite en état alcoolique n'est pas constituée, d'autre part, que s'il roulait à 90 km/ h au-dessus de la vitesse réglementaire, et non pas, de façon certaine, à une allure supérieure, la cause exclusive de l'accident réside dans la faute de l'automobiliste qu'il s'apprêtait à dépasser normalement, celui-ci ayant, de façon imprévisible et irrésistible, effectué soudainement un changement de direction à gauche, sans s'assurer qu'aucun usager n'arrivait derrière lui, sans mettre son clignotant en marge pour prévenir de sa manoeuvre et sans gagner l'axe médian ; que, cependant, cette thèse ne repose que sur les affirmations du prévenu, puisqu'aussi bien, il ne résulte d'aucun témoignage, ni d'aucun indice, que l'automobiliste n'avait pas pris les précautions qui s'imposaient à lui pour effectuer sans danger son changement de direction au moment où le motocycliste s'est déporté sur la voie de gauche à une cinquantaine de mètres derrière lui, laquelle distance permettait à Yannick Z... de terminer sa manoeuvre en toute sécurité, si Eric X... n'avait pas roulé à une vitesse largement supérieure à celle autorisée, et même à celle indiquée par lui, ce qui découle, d'une part, du blocage du compteur de la moto sur 160 km/ h, non imputable à un déplacement de l'aiguille dû au choc, à défaut de preuve, d'autre part, des témoignages et de la longueur des traces de freinage, enfin de la violence du heurt caractérisée par les trajectoires des véhicules percutés et par l'importance des
dégâts corporels et matériels ; qu'il est établi par les éléments du dossier et les débats que le prévenu a omis d'adapter sa vitesse aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles et a causé ainsi les blessures subies par Yannick Z... " ;

" alors que 1), il incombe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction imputée au prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de fait opérées par la cour d'appel que " Yannick Z... (...) s'engageait sur la partie gauche de la chaussée à deux voies opposées de circulation, afin d'emprunter la rue (...) à gauche, lorsque son véhicule a été heurté à l'arrière gauche par une motocyclette (...) pilotée par Eric X..., qui avait entrepris de le dépasser par la gauche " (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 5) ; que, par ailleurs, la cour d'appel a relevé que le témoin M. Y... avait indiqué " que le motocycliste s'était déporté sur la voie de gauche pour entamer le dépassement de la voiture qui le précédait d'une cinquantaine de mètres et que l'automobiliste rattrapé avait tourné à gauche " (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 6) ; qu'ainsi, était établi le fait que la manoeuvre de l'automobiliste avait suivi celle du motocycliste, auquel il n'était pas imputé un manquement autre que celui d'avoir circulé au-delà de la vitesse réglementaire, ce qui était sans lien de causalité direct avec l'accident, imputable au déport imprudent de l'automobiliste Yannick Z... sur sa gauche ; que dès lors, en retenant la responsabilité pénale et civile du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que 2), au surplus, l'éventuelle responsabilité pénale du motocycliste Eric X... supposait préalablement rapportée la preuve que l'automobiliste Yannick Z... avait satisfait aux prescriptions des articles R. 6 et R. 20 du Code de la route ; qu'en particulier, la cour d'appel devait rechercher en fait : d'une part, si, avant de s'engager sur la partie gauche de la chaussée pour emprunter une rue située sur sa gauche à 21 heures 05, l'automobiliste Yannick Z..., qui avait nécessairement pu déduire de l'éclairage du phare qu'un véhicule le suivait, ayant regardé dans ses rétroviseurs et constaté la présence sur la voie de gauche de la motocyclette entreprenant de le dépasser ; d'autre part, si, et comment, au regard de ce qui précède, l'automobiliste Yannick Z... avait pu être assuré de pouvoir effectuer sa manoeuvre sans danger pour quiconque ; enfin, si, préalablement à l'exécution de sa manoeuvre vers la gauche, il avait averti de son intention le motocycliste Eric X... au moyen du clignotant ; que dès lors, en retenant la responsabilité pénale et civile du prévenu, sans avoir procédé aux recherches de fait susvisées, au motif, contraire à la charge de la preuve, qu'il " ne résulte d'aucun témoignage, ni d'aucun indice, que l'automobiliste n'avait pas pris les précautions qui s'imposaient à lui pour effectuer sans danger son changement de direction ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que 3), au reste, en déduisant du blocage du compteur de vitesse de la motocyclette sur 160 km/ h que telle était la vitesse réelle de circulation du véhicule, sans s'expliquer sur les motifs des premiers juges, selon lesquels, " eu égard à la violence du choc, aucune conséquence ne peut être tirée de l'indication portée sur le compteur kilométrique de la moto ", ni sur les conclusions du prévenu, soutenant que " le fait qu'on ait retrouvé le compteur bloqué à 160 km/ h, alors qu'il s'est désolidarisé de la moto et a subi de multiples chocs avant d'être retrouvé, ne saurait prouver la vitesse de la moto ", ni sur les premières déclarations spontanées du prévenu à un témoin, immédiatement après l'accident, citant la vitesse de 90 km/ h, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et qui en ont déduit que la victime, conducteur d'un véhicule à moteur, n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation, ont ainsi justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88003
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 30 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-88003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88003
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