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23/11/1999 | FRANCE | N°98-87797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-87797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

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ªt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 21 octobre 1998, qui, pour cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 21 octobre 1998, qui, pour contrefaçon de marque, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, à une mesure de confiscation et destruction et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 422 et 422-1 anciens du Code pénal, 15 de la loi du 4 janvier 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de détention et de mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ;

"alors, d'une part, que la contrefaçon par imitation suppose un risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque imitante et la marque authentique ; qu'en retenant en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il y avait un risque de confusion dans l'esprit du public entre les articles importés par Bernard X... et ceux de la marque Louis Vuitton, tout en constatant que l'acheteur savait que les articles litigieux n'étaient pas de la marque Louis Vuitton, ce dont il résultait que tout risque de confusion était exclu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"et alors, d'autre part, que se rend coupable du délit prévu par l'article 422-1 ancien du Code pénal celui qui aura détenu sans motif légitime des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment mis en vente de tels produits ; qu'en se bornant en l'espèce à relever l'existence d'une similitude entre les produits importés par Bernard X... et ceux de la marque Louis Vuitton, sans rechercher si Bernard X... avait conscience de cette similitude, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après saisie par le service des douanes, à leur arrivée en France, de plusieurs milliers de sacs et pochettes importés de Hong-Kong par la société de vente par correspondance France Direct service, en vue de leur commercialisation sur le territoire national, Bernard X..., dirigeant de cette société, est poursuivi pour avoir détenu sans motif légitime et mis en vente des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, les juges d'appel retiennent que les produits saisis, offerts à la vente dans le catalogue de la société importatrice, reproduisent les éléments distinctifs de la marque figurative dont est titulaire la société Louis Vuitton pour désigner notamment les articles en cuir et imitation cuir ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu ne pouvait pas ignorer le caractère contrefait des sacs importés d'Asie en vue de la vente, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit prévu et puni tant par l'article 422-1, a, du Code pénal en vigueur à la date des faits, que par l'article L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle désormais applicable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Bernard X... coupable de détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite, l'a condamné sur l'action civile à payer à la société Louis Vuitton la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêt toutes causes de préjudice confondues ;

"aux motifs que l'atteinte à la marque est caractérisée du seul fait de l'importation de produits contrefaits, même s'ils n'ont pas pu être effectivement vendus du fait de la saisie-contrefaçon ;

que le préjudice commercial résulte d'une perte de clientèle consécutive au discrédit que la contrefaçon jette sur la marque ;

"alors, d'une part, que l'atteinte à la marque consiste dans le discrédit de cette marque du fait de la contrefaçon, et se traduit par une perte de clientèle ; qu'en condamnant Bernard X... à indemniser la société Louis Vuitton pour cette perte de clientèle à la fois au titre de l'atteinte à la marque et au titre du préjudice commercial, la cour d'appel a ordonné deux fois la réparation du même préjudice ;

"et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en condamnant Bernard X... à indemniser la société Louis Vuitton pour son préjudice commercial, sans rechercher en quoi les faits de détention et de mise en vente de produits contrefaits qui lui étaient imputés, avaient pu causer à la société Louis Vuitton une perte de clientèle, dès lors que ces produits n'avaient pas été effectivement offerts sur le marché puisque saisis dès l'origine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour allouer à la société Louis Vuitton, partie civile, une indemnité réparant le préjudice découlant de l'infraction, les juges d'appel énoncent que, même si les articles saisis n'ont pas été vendus, les faits poursuivis ont non seulement porté atteinte à la valeur de la marque mais encore suscité une perte de la clientèle consécutive au discrédit que la contrefaçon jette sur la marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a ordonné sa publication dans 5 journaux ou revues au choix de la partie civile, sans que le coût excède 10 000 francs par insertion ;

"alors que si les juges peuvent ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication de leur décision, c'est à la condition de déterminer dans quels journaux elle doit avoir lieu, sans que le choix en soit laissé à la partie civile" ;

Attendu que les juges d'appel ont confirmé le jugement ayant ordonné, sur la demande de la société Vuitton, la publication de la décision dans cinq journaux au choix de la partie civile ; que cette mesure a été prise, non pas à titre de peine complémentaire en application de l'article 423-1 du Code pénal, devenu l'article L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, mais à titre de réparation civile ;

Attendu que le moyen reproche vainement à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé dans quels journaux la publication pourrait avoir lieu dès lors une telle disposition ne s'impose pas lorsque le juge statue sur les intérêts civils ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87797
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Pouvoirs des juges du fond.


Références :

Code de la propriété industrielle L716-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 21 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-87797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87797
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