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23/11/1999 | FRANCE | N°98-87540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-87540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 29 octobre 1998,

qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 6 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 29 octobre 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 2 et 5 de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972, de l'article L. 121-28 du Code de la consommation, des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 126-26 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré Samuel X... coupable d'avoir laissé ses préposés démarcher un certain nombre de personnes à leur domicile en remettant à ceux-ci un contrat ne comportant pas de façon apparente la faculté de renonciation et ce, dans un certain nombre de communes du département des Yvelines et, dans un certain nombre de cas, coupable d'avoir à l'occasion de démarchages à domicile, laissé les préposés de Spacial Cuisine, exiger ou obtenir de la personne démarchée directement ou indirectement une contrepartie ou un engagement tel que le versement d'acomptes ;

" aux motifs adoptés des premiers juges que la remise de chèques ou d'acomptes à la signature de la commande a revêtu un caractère systématique pour les trois magasins situés dans les Yvelines sans que Samuel X... ne s'en soit offusqué et n'ait d'ailleurs sérieusement protesté contre de telles méthodes

" et aux motifs de la cour d'appel que, pour le détail des dates et lieux des infractions, la liste des victimes et le montant des acomptes perçus de chacune d'elles, il est fait référence aux énonciations du jugement entrepris ; que les préposés de la société Ideco Ile de France, pratiquant le démarchage téléphonique à domicile avec annonce systématique de la remise d'un cadeau, sont parvenus à convaincre de nombreux clients de souscrire la commande d'une installation de cuisine dans des conditions non conformes aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ; que pour la période antérieure au 14 avril 1993, date du premier procès-verbal établi par la direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, la quasi totalité des ventes litigieuses était conclue au domicile même des clients, tandis que pour la période postérieure elle s'effectuait généralement au magasin ; que, dans le premier cas, un bon de commande de couleur rouge était établi comportant au verso les termes des articles L. 121-23 et L. 121-26 du Code de la consommation et le formulaire de rétractation du même Code ; que cependant, et en dépit de la prohibition formelle de l'article L. 121-26 de percevoir des acomptes, les préposés de la société Ideco Ile de France se faisaient remettre quasi systématiquement un acompte à la signature des contrats ou une partie du prix de vente ; que, dans l'hypothèse où les ventes étaient conclues au magasin, les ventes qui donnaient lieu au versement immédiat d'une partie de leur montant étaient totalement exclues du champ d'application de la loi sur le démarchage à domicile, le bon de commande ne contenant aucune référence à ce texte ; que, bien que des délégations aient été données au directeur des magasins, le changement de politique qui a consisté à modifier le lieu de conclusion de la vente en magasin et non plus à domicile pour bénéficier de divergences de jurisprudence existant à l'époque des faits qui auraient conduit Samuel X... à ne pas faire application de la loi du 22 décembre 1972 aux ventes conclues en magasin, résulte nécessairement d'une volonté délibérée des dirigeants de la société Ideco Ile de France d'éluder par cet artifice les prescriptions légales et réglementaires sur le démarchage à domicile ;

" alors, d'une part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'au cas d'infraction à la législation sur la vente à domicile commise au sein d'une entreprise par des démarcheurs, le chef d'entreprise n'est pas responsable de plein droit des infractions commises par les salariés de l'entreprise ; qu'il n'en est responsable, le cas échéant, que s'il s'est rendu coupable de complicité par instructions données ; que le fait de " laisser commettre " des infractions, à supposer le fait établi, ne constitue pas un délit dont le chef d'entreprise se serait rendu coupable et encore moins complice, notamment par ordre donné ; que le demandeur ayant seulement été poursuivi pour avoir " laissé ses préposés " accomplir un certain nombre d'infractions, les juges du fond ne pouvaient déclarer Samuel X... coupable ;

" alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent ajouter des faits à ceux qui résultent du titre de prévention et qui seuls se trouvent dès lors poursuivis ; que les juges du fond n'ont donc pu retenir comme constituant un délit à la charge du demandeur le fait qu'il aurait modifié les procédés concernant la conclusion de la vente en instaurant une politique de conclusion des ventes en magasin et non plus à domicile, ce qui résulterait nécessairement d'une volonté délibérée du dirigeant de la société Ideco Ile de France (Samuel X...) aux fins d'éluder par cet artifice les prescriptions légales et réglementaires sur le démarchage à domicile ; que les juges du fond ne pouvaient ajouter cette circonstance qui n'était pas comprise dans la prévention et qui aurait abouti à considérer Samuel X... comme complice des faits " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 2 et 5 de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972, de l'article L. 121-28 du Code de la consommation, des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 du même Code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée, après avoir renvoyé Samuel X... des fins de la prévention concernant l'ensemble des infractions de remise d'un contrat non conforme aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 (commandes souscrites à domicile) l'a déclaré coupable de cette infraction pour les contrats ne comportant pas ces références (ventes conclues en magasin) ;

" alors qu'il résulte de l'examen de la prévention rappelée par le jugement de première instance, et auquel se réfère la décision attaquée, que la prévention a reproché à Samuel X..., d'une part, d'avoir laissé ses préposés démarcher un certain nombre de personnes à domicile et leur remettre un contrat ne comportant pas de façon apparente le faculté de renonciation dans les sept jours, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, le texte intégral des articles 2 à 5 de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 (devenue les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation) et, d'autre part, d'avoir laissé ses proposés exiger ou obtenir de clients directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ; que ce dernier chef de prévention était différent du chef retenu par la cour d'appel déclarant le demandeur coupable de ne pas avoir remis pour les ventes conclues en magasin des contrats comportant les textes de la loi du 22 décembre 1972 ; que les juges du fond ne pouvaient modifier la prévention ou ajouter à celle-ci ; que par ailleurs, le prévenu avait le droit à être informé sur l'infraction exacte qui lui était reprochée ;

qu'en modifiant l'infraction reprochée à Samuel X..., cependant que d'aucun des chefs de la prévention ne résulte qu'il lui était reproché autre chose que de ne pas avoir remis aux clients pour les contrats conclus dans des magasins, des contrats conformes à la loi du 22 décembre 1972 " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 2 et 5 de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972, de l'article L. 121-28 du Code de la consommation, des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 du même Code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée, a déclaré Samuel X... coupable du délit consistant à avoir laissé les préposés des divers magasins ne pas remettre des contrats conformes à la loi du 22 décembre 1972 à des clients ayant passé des commandes en magasin, après avoir été contactés par téléphone et les avoir invités à venir visiter les magasins et d'avoir rejeté l'exception tirée par Samuel X... de l'absence de culpabilité, en raison de la délégation régulière de pouvoirs donnée à chacun des directeurs des magasins concernés et du rappel constant à ses préposés depuis 1984 des dispositions de la loi de 1972 ;

" aux motifs que les pratiques litigieuses étaient identiques pour les trois magasins exploités par la société Ideco ;

qu'en dépit des affirmations des directeurs de ces magasins corroborant unanimement celles de Samuel X... mais contraires à tous les témoignages recueillis, les documents intitulés " confirmation de commande " établis par les préinstallateurs techniques et qui faisaient mention de ce qu'aucun versement ne pouvait être effectué avant l'expiration du délai de sept jours comportaient des dates de perception d'acomptes ne correspondant pas à celles de la remise effective de ces acomptes par les clients ;

que la responsabilité des directeurs de magasin était limitée à l'endos des infractions économiques, les intéressés n'ayant pas le pouvoir d'encaisser et de signer les chèques, et la gestion du personnel, la publicité, le marketing comme la conception de commandes étant centralisés au siège de la société ; que nonobstant les plaintes déposées dès la fin novembre 1991, les infractions se sont poursuivies sur de nombreux mois sans que Samuel X... justifie de sanctions à l'encontre de ses préposés, ni même d'un quelconque contrôle pour s'assurer que les instructions officiellement données étaient respectées ; que, dès lors, comme l'a estimé le tribunal, la délégation de pouvoirs consentie au directeur de magasin n'était qu'apparente ;

" alors, d'une part, que le chef d'entreprise peut être exonéré d'une infraction s'il a délégué au directeur d'une succursale notamment au directeur d'un magasin pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller à l'exécution des dispositions en vigueur ; que les juges du fond ne pouvaient écarter les délégations sans rechercher si Samuel X... pouvait personnellement contrôler chacun des préposés de chacun des trois magasins exploités par la société Ideco Ile de France dont le demandeur était président ; que le fait qu'il existe une centralisation dans l'entreprise, au sein de la gestion du personnel, d'opérations de trésorerie comme l'encaissement ou la signature du chèque, la publicité et le marketing et en particulier sa conception, n'implique nullement que les directeurs des magasins n'aient pas eu la fonction et la possibilité d'exercer un contrôle sur les préposés en particulier en vertu de la délégation qu'ils avaient reçue ;

" alors, d'autre part, que les infractions réprimées par la loi du 22 décembre 1972 (codifiée dans les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation) sont des délits intentionnels ; que dès lors les juges du fond, pour décider que les délégations consenties par Samuel X... n'étaient qu'apparentes et retenir implicitement que les faits reprochés à Samuel X... étaient intentionnels, et ceci sans que soit établi que Samuel X... avait été avisé de l'existence de la plainte, n'ont pas légalement justifié leur décision, dès lors notamment qu'ils n'ont pas recherché par ailleurs si les directeurs des magasins exerçaient des contrôles ni quelle nature de contrôle ils étaient habilités à exercer " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, violation de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 2 et 5 de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972, de l'article L. 121-28 du Code de la consommation, des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 du même Code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé, par adoption de motifs, le jugement de première instance en ce qui concerne les dispositions civiles ;

" au motif qu'elles ne sont pas remises en cause par les parties constituées ;

" alors qu'il résulte du jugement de première instance que le tribunal a alloué des dommages-intérêts à Guy A..., M. et Mme D..., Gabriel B..., Yolande C..., Jean-Louis Y..., Laurent Z..., Serge E... ; que la prévention, qui avait motivé la condamnation de Samuel X... consistait dans le fait d'avoir laissé ses préposés démarcher les parties à leur domicile et remettre à ceux-ci un contrat ne comportant pas de façon apparente la faculté de renonciation dans les 7 jours, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et le texte intégral des articles 2 et 5 de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 applicable à l'époque, devenue depuis les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, faits prévus par les articles 5, 2, loi 72-1137 du 22 décembre 1972 ; que, cependant, la cour d'appel ayant décidé que l'infraction aux dispositions des articles précités du Code de la consommation et des textes réglementaires pris pour leur application, n'était pas constituée ; que les textes précités avaient été respectés et que Samuel X... devait alors être renvoyé de la prévention qui avait été retenue par les premiers juges en ce qui concerne les commandes souscrites à domicile ; que, dès lors, les juges du second degré ne pouvaient confirmer le jugement en tant qu'il avait alloué des dommages-intérêts et un remboursement au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour réparer le préjudice qu'auraient causé les délits dont précisément Samuel X... a été relaxé par la cour d'appel " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté la délégation de pouvoirs invoquée par le demandeur, a caractérisé en leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions qu'elle a imputé au prévenu à raison de son fait personnel, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87540
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-87540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87540
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