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23/11/1999 | FRANCE | N°98-87303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-87303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me HEMERY et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt n° 1730/98 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 novembre 1998, qui, pour infractions à l

a police de la pêche en eau douce, l'a condamné à 15 amendes de 500 francs chacune, et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me HEMERY et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt n° 1730/98 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 novembre 1998, qui, pour infractions à la police de la pêche en eau douce, l'a condamné à 15 amendes de 500 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'ordonnance de Colbert d'août 1681, du décret-loi du 24 février 1852, du décret du 4 juillet 1853, des articles L. 236-1, R. 235 et 236-1 et suivants, R. 136-54 du Code rural, 111-4 et 111-5 du Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et dénaturation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à différentes peines d'amendes et à payer aux associations Eau et Rivières de Bretagne et APPSB des dommages-intérêts ;

"aux motifs que "il n'est pas contestable que l'ordonnance de Colbert d'août 1681 permet de délimiter le domaine public maritime au point atteint par le plus haut flot de l'année, cette définition s'applique aux bord et rivage de la mer "jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" tandis que le décret-loi du 21 février 1852 relatif à la domanialité publique maritime permet de délimiter ce même domaine non plus sur les bords et rivages de la mer mais dans les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer, que ce décret-loi prévoit que, dans cette hypothèse, les limites de la mer seront déterminées par décret ;

qu'en ce qui concerne l'arrondissement de Lorient, un décret du 4 juillet 1853 prévoit que la pêche est maritime c'est-à-dire libre, sans fermage ni licence tant sur les côtes du 3ème arrondissement (Lorient) que dans les fleuves rivières et canaux désignés au tableau suivant, jusqu'aux limites de l'inscription maritime mais que ces dispositions ne sont applicables, dans ces fleuves, rivières et canaux que jusqu'au point de cessation de la salure des eaux ; qu'en ce qui concerne l'Odet ce même décret a fixé les limites : 1 ) de l'inscription maritime, à la chaussée du Moulin de l'Evêché ;

2 ) de la salure des eaux vis-à-vis de la rue du Palais de Justice sur le quai de Quimper ;

qu'une lecture verticale du tableau figurant à l'article 46 du décret s'impose à raison de la séparation dans le tableau des limites de l'inscription maritime des limites de la salure des eaux par un trait vertical ; qu'aucun décret ultérieur n'a modifié cette limitation ; que la limite de salure des eaux vis-à-vis de la rue du Palais de Justice permet d'établir la délimitation du domaine public maritime et l'infraction commise par Philippe X... qui, en pêchant de nuit, en amont de cette limite sans respecter les dispositions du Code rural a commis les contraventions visées à la prévention ; que sur l'élément intentionnel, que par un motif pertinent que la Cour adopte, le tribunal a relevé que Philippe X... ne pouvait pas ne pas éprouver de doute sur la légitimité de son action de pêche à raison de sa qualité de pêcheur professionnel, au demeurant parfaitement familier de ce secteur de pêche ; que le tribunal lui a infligé une sanction adéquate qui sera confirmée par la Cour (arrêt p. 5 et 6) ;

"1 ) alors que les limites du domaine public maritime, dans les rivières, sont étendues jusqu'au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre et au point de salure des eaux ; qu'il appartient au juge répressif, saisi de la question, de vérifier les limites du domaine maritime en recherchant si le lieu de la pêche incriminé est couvert et découvert par les grandes marées compte tenu du point de salure des eaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé de remplir cet office et s'est crue liée par le décret de 1853 a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que lorsqu'elle est contestée devant lui, le juge pénal doit apprécier la légalité des actes réglementaires qui fondent les poursuites ; qu'en l'espèce, Philippe X... avait soulevé une exception d'illégalité à l'encontre du décret du 4 juillet 1853 en ce que celui-ci fixait une limite de salure des eaux en deçà du lieu où s'arrête à Quimper la pleine mer, ainsi qu'il en justifiait par la production d'un constat d'huissier ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le décret de 1853 qu'elle a appliqué était légal, a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que le décret du 4 juillet 1853 mentionne dans le quartier de "Quimper" sous la rubrique "Fleuves Rivières" que les limites de l'inscription maritime sont "chaussée du Moulin de l'Evêché" et précise que celles "de la salure" sont "idem" ; qu'en affirmant dès lors que ce "décret a fixé les limites : 1 ) de l'inscription maritime, à la ... ) de la salure des eaux vis-à-vis de la rue du Palais de Justice sur le quai de Quimper" ; la cour d'appel a violé le décret susvisé ;

"4 ) alors en tout état de cause que Philippe X... avait fait valoir devant la cour d'appel qu'il y avait lieu de confronter les mentions du décret de 1853 avec celles des actes réglementaires de la marine marchande de la même époque et avec les divers actes réglementaires et des pièces versées aux débats pour constater que tous indiquaient comme limite de salure des eaux la "chaussée du Moulin de l'Evêché" laquelle est aujourd'hui située chaussée Sainte-Catherine et non vis-à-vis du Palais de Justice, en sorte que le lieu de l'interpellation appartenait bien au domaine maritime ; que la cour d'appel à qui il incombait de répondre à ce moyen décisif a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, le 18 mars 1996, Philippe X..., pêcheur professionnel, a été surpris sur les quais de Quimper en action de pêche à la civelle au moyen d'un tamis dans la rivière l'Odet, classée en première catégorie piscicole ;

Attendu que, poursuivi pour infractions à la police de la pêche en eau douce, il a soutenu qu'il pêchait sur le domaine public maritime, en aval du point limite de salure des eaux en un lieu où la législation sur la pêche en eau douce n'est pas applicable ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, déclarer le prévenu coupable des contraventions reprochées et le condamner à des amendes et à des réparations civiles, la juridiction du second degré retient notamment que le décret du 4 juillet 1853, pris en application du décret-loi du 21 février 1852, a fixé, pour l'Odet et son affluent le Steyr, une limite de salure des eaux située en aval de leur confluent et distinct de la limite de l'inscription maritime invoquée par le prévenu ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87303
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-87303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87303
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