AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rabia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 octobre 1998, qui, pour homicides involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, fausse attestation et défaut d'assurance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement pour les délits, 3 500 francs d'amende pour la contravention, a constaté l'annulation du permis de conduire en fixant à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne seulement que l'arrêt a été prononcé par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, sans préciser le nom de ce magistrat ;
"alors que ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, le jugement qui se borne à énoncer que l'arrêt a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans préciser le nom de ce magistrat, étant rappelé que la minute du jugement doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendue" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été donné lecture de la décision par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné Rabia X... à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que, si le tribunal a parfaitement motivé son jugement pour prononcer une peine ferme d'emprisonnement en considération de la gravité des faits, des antécédents judiciaires du prévenu, d'une récente interpellation avant les faits pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il en a insuffisamment tiré les conséquences sur le quantum de celle-ci que la Cour élève à 18 mois ;
"alors que, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois infirmer le chef du jugement ayant fixé le quantum de la peine et déclarer adopter les motifs du jugement, qui sous-tendaient le chef qui a été infirmé, pour se dispenser de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ferme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que Rabia X..., déclaré coupable d'homicides involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a été condamné par les premiers juges à 1 an d'emprisonnement ; que l'arrêt attaqué a élevé à 18 mois la durée de cette peine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;