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23/11/1999 | FRANCE | N°98-87255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-87255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Marius,

- Y... Monique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème

chambre, en date du 20 octobre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Marius,

- Y... Monique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 octobre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier à 20 000 francs d'amende, la seconde à 10 000 francs d'amende, et a rejeté leurs demandes de mainlevée de l'arrêté interruptif des travaux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 315-1, R. 315-1, R. 315-3, L. 160-1, L. 316-1, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 315-30 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts Y... coupables d'aménagement d'un lotissement sans autorisation de lotir et malgré une autorisation tacite de lotir périmée ;

"aux motifs que "(...) par décision en date du 10 octobre 1991, le tribunal administratif de Nice, saisi par Monique Y..., a annulé l'arrêté du 2 décembre 1988, décision par la suite confirmée le 3 mai 1995 par le Conseil d'Etat saisi par le maire du Castellet ;

que, le recours du maire contre la décision du tribunal administratif n'étant pas suspensif, du fait de l'annulation du retrait de l'autorisation de lotir, le délai de validité de cette autorisation a recommencé à courir à compter de la notification en date du 25 octobre 1991 de la décision du tribunal administratif du 10 octobre 1991 ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 315-30 du Code de l'urbanisme, les travaux devaient alors être commencés dans un délai de 18 mois, soit, en l'espèce, avant le 25 avril 1993 ; qu'il résulte des éléments du dossier, des pièces produites par les parties et des débats à l'audience que tel n'a pas été le cas ; (...) que les prévenus ne sauraient valablement se prévaloir du bénéfice des dispositions de la loi du 9 février 1994 qui en son article 11 a prévu la prorogation d'un an du délai de validité des permis de construire et des arrêtés de lotir arrivant à échéance entre la date de publication de ladite loi, soit le 10 février 1994, et le 31 décembre 1994, et encore moins de la loi du 21 janvier 1995 qui a porté cette prorogation jusqu'au 1er juillet 1995, alors qu'à ces dates l'autorisation de lotir obtenue tacitement par Marie-Rose Y... était déjà périmée et ce, depuis le 25 avril 1993 (...)" ;

"alors que les dispositions de l'article R. 315-30 du Code de l'urbanisme, d'après lesquelles l'autorisation de lotissement est périmée si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 18 mois suivant la délivrance de l'autorisation et terminés dans un délai de 3 ans, ne peuvent recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable à l'Administration ; que le fait de l'Administration a pour effet d'interrompre les délais susvisés ; qu'il résulte des éléments du dossier soumis aux juges du fond que l'autorisation de lotissement que Monique Y... avait acquise tacitement le 30 novembre 1988 a été retirée par un arrêté du maire du Castellet en date du 2 décembre 1988 ; que cet arrêté a été annulé définitivement par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 mai 1995, en raison du recours formé par le maire contre la décision du tribunal administratif annulant son arrêté du 2 décembre 1988 ; que, dans ce laps de temps, la Direction Départementale de l'Equipement s'est, de surcroît, à maintes reprises, opposée à l'exécution des travaux ; qu'il résulte de ces circonstances que les droits que les consorts Y... tenaient de l'autorisation tacite de lotissement acquise le 30 novembre 1988 ont été interrompus par le fait de l'Administration, et que ce n'est qu'à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat susvisé, mettant un terme à la procédure contentieuse, qu'ils ont été intégralement rétablis dans leurs droits ; qu'ainsi, à l'époque de la prévention, le 4 juillet 1995, les consorts Y... pouvaient se prévaloir d'une autorisation tacite de lotir" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que les fonctionnaires de la Direction départementale de l'équipement du Var ont constaté le 4 juillet 1995 que des travaux de lotissement étaient en cours de réalisation dans une propriété de la commune du Castellet alors que l'autorisation de lotir obtenue en 1988 était périmée;

Attendu que, pour déclarer Marius Y... et Monique X..., propriétaires du terrain, coupables d'aménagement d'un lotissement sans autorisation et pour infraction au plan d'occupation des sols de la commune, les juges d'appel énoncent que les travaux pouvaient être mis en oeuvre à compter du 25 octobre 1991 en vertu de l'autorisation tacite de lotissement validée par jugement du tribunal administratif, le recours du maire contre cette décision n'étant pas suspensif ; qu'ils relèvent que les travaux d'aménagement du lotissement n'ont pas été commencés à cette époque ; qu'ils en déduisent que les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir d'une autorisation devenue caduque, de leur fait, depuis le 25 avril 1993, par application des dispositions de l'article R. 315-30 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87255
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Lotissement - Lotissement sans autorisation - Autorisation tacite - Autorisation devenue caduque - Effet.


Références :

Code de l'urbanisme R315-30

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 20 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-87255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87255
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