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23/11/1999 | FRANCE | N°98-86611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-86611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 22 septembre 1998, q

ui, pour complicité d'infractions au Code de la construction, l'a condamné à 4 mois d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 22 septembre 1998, qui, pour complicité d'infractions au Code de la construction, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 231-4- II et R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 59 et 60 du Code pénal abrogé, 116, 176, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian A... coupable d'avoir, par aide ou assistance, " en l'espèce en faisant signer par les clients de la SARL Somalor auprès de divers organismes prêteurs des demandes de crédits relatives à des états d'avancement des travaux non prévus par le Code de la construction, des demandes de crédits surévaluées ou des demandes de crédits en blanc ", sciemment facilité la préparation ou la consommation des délits d'infractions au Code de la construction commis par Gérard X..., et de s'être ainsi rendu complice de ces délits ;

" alors, d'une part, que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement s'il n'a pas été préalablement mis en examen ; qu'il résulte de ce principe qu'une personne mise en examen ne peut être renvoyée devant le tribunal et jugée que pour les faits qui lui ont été expressément notifiés par le juge d'instruction et sur lesquels elle a pu s'expliquer au cours de l'instruction ; que, lors de sa mise en examen, le 21 juin 1996, Christian A... s'est vu notifier qu'il lui était reproché d'avoir exigé " de ses clients, MM. Y..., B..., Z... et E..., et pour le compte de la société Somalor, des paiements qui ne correspondaient pas à l'état réel d'avancement des travaux " ; qu'en déclarant Christian A... coupable des faits de la prévention, c'est-à-dire d'avoir " fait signer par les clients de la SARL Somalor " (c'est-à-dire par tous les clients de cette société) des états d'avancement des travaux non prévus par le Code de la construction, la cour d'appel a jugé le prévenu pour des faits qui ne lui avaient pas été notifiés lors de la mise en examen et a ainsi excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense ;

" alors, d'autre part, que, lors de sa mise en examen, le 21 juin 1996, Christian A... s'est vu notifier qu'il lui était reproché d'avoir exigé de certains clients de la société Somalor " des paiements qui ne correspondaient pas à l'état réel d'avancement des travaux " ; qu'en déclarant le prévenu coupable non seulement de ces faits mais également d'avoir fait signer " par les clients de la SARL Somalor auprès de divers organismes prêteurs des demandes de crédits surévaluées ou des demandes de crédits en blanc ", la cour d'appel a, à nouveau, jugé le prévenu pour des faits qui ne lui avaient pas été notifiés lors de sa mise en examen et a excédé ses pouvoirs, et méconnu les droits de la défense ;

" alors, enfin, que le complice emprunte la criminalité de l'auteur principal, de sorte que les faits de complicité doivent nécessairement se rattacher au fait principal punissable ; qu'en déclarant Christian A... coupable de complicité du délit d'infraction au Code de la construction reproché à Gérard X..., non seulement pour avoir exigé des paiements ne correspondant pas à l'état réel d'avancement des travaux, mais encore pour avoir " fait signer par les clients de la SARL Somalor auprès de divers organismes prêteurs des demandes de crédits surévaluées ou des demandes de crédits en blanc ", faits sans lien avec le fait principal qualifié d'infraction au Code de la construction, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 231-4- II et R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, 121-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 59 et 69 du Code pénal abrogé, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian A... coupable de complicité d'infractions au Code de la construction et l'a condamné de ce chef ;

" aux motifs adoptés qu'il ressort des déclarations des clients de la SARL Somalor que Jean-Pierre D... et Christian A... ont demandé signature de demandes de crédits en blanc et des déblocages de fonds ne correspondant pas à un stade d'avancement des travaux prévus par le Code de la construction, ou des demandes de déblocage de fonds surévaluées ; qu'ils seront dès lors déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et qu'ils ne sauraient contester, dans la mesure où il ressort des déclarations de Jean-Pierre D... qu'il avait conscience de l'irrégularité du procédé qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre ;

" alors, d'une part, que cette motivation globale ne précise pas par quels actes et pour quels clients Christian A... serait personnellement intervenu ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé, à l'égard de Christian A..., l'élément matériel de la complicité ;

" alors, d'autre part, qu'il est constant que Christian A... a quitté la société en août 1990 comme ayant été licencié au moment du dépôt de bilan (cf. déclarations de Gérard X... D130, et Christian A... D135) ; qu'en se fondant, pour imputer des actes de complicité à Christian A..., sur les " déclarations des clients ", notamment sur la déclaration de Jean-Yves Z... (D73) qui reproche à " Jean-Pierre D... ou Christian A... " de lui avoir fait signer, sous la menace de ne pas finir la construction, deux demandes de fonds, le 23 octobre 1990 et le 7 décembre 1990, et sur la déclaration de Jean-Paul B... (D74) qui reproche à Christian A... de lui avoir fait signer une demande de fonds irrégulière le 18 octobre 1990, sans vérifier le caractère crédible de ces déclarations se référant à une date à laquelle Christian A... ne faisait plus partie de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, enfin, que l'aide ou l'assistance doit avoir été apportée en connaissance de cause ; qu'en retenant une participation consciente de Christian A..., au motif que Jean-Pierre D... avait conscience de l'irrégularité du procédé auquel il participait, sans constater que Christian A... aurait eu conscience d'une telle irrégularité, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'égard de Christian A..., l'élément intentionnel de la complicité " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 231-4- II et R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 59 et 60 du Code pénal abrogé, 2, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian A..., avec Gérard X... et Jean-Pierre D..., responsable du préjudice de vingt parties civiles, et l'a condamné, solidairement avec Gérard X... et Jean-Pierre D..., à payer à ces vingt parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

" alors, d'une part, que Christian A... n'a été mis en examen que concernant son intervention auprès des clients Y..., Z..., Sorgiuset E... ; que, dans la présente procédure, seules les parties civiles Z..., Sorgiuset E... l'ont mis en cause ;

qu'en déclarant néanmoins Christian A... responsable du préjudice de toutes les parties civiles dont les demandes ont été retenues (à l'exception d'Isabelle C...), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre les faits imputés à Christian A... et le préjudice subi par chacune des parties civiles, a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'en prononçant contre Christian A... une condamnation solidairement, sans préciser en quoi la complicité d'infractions imputée à Christian A..., ne concernant que trois parties civiles, et les infractions principales imputées à Gérard X..., concernant d'autres parties civiles, étaient rattachées par un lien d'invisibilité ou de connexité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'après avoir déclaré Christian A... coupable de complicité des infractions au Code de la construction commises par Gérard X..., la cour d'appel l'a condamné solidairement avec lui au paiement des dommages et intérêts alloués à l'ensemble des parties civiles ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la connexité entre les actes de complicité et les infractions principales s'étend à tous les faits poursuivis procédant d'une conception unique, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 55 ancien du Code pénal, devenu l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86611
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) SOLIDARITE - Domaine d'application - Faits poursuivis procédant d'une conception unique - Infractions au Code de l'urbanisme - Complicité - Complice de certains des faits - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 480-1
Code pénal 55 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-86611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86611
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