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23/11/1999 | FRANCE | N°98-86531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-86531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sabbahadin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 23 juil

let 1998, qui, pour violences avec usage d'une arme, l'a condamné à 10 mois d'empriso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sabbahadin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 23 juillet 1998, qui, pour violences avec usage d'une arme, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des droits de la défense ;

" en ce que Sabbahadin Y... a été déclaré coupable de blessures volontaires avec arme sans avoir été confronté à ses accusateurs ;

" aux motifs que la crainte qu'inspire Sabbahadin Y... à Stéphane X... justifie qu'il n'y ait pas eu de confrontation ; que la victime, qui d'après le médecin faisait face à son agresseur, a refusé pendant un mois de révéler le nom de celui qui l'avait sauvagement agressé ; qu'il a ensuite refusé de porter plainte, puis de se constituer partie civile ;

" alors que l'accusé ne saurait être privé de son droit de faire entendre les témoins à charge que si cette confrontation est soit inutile soit impossible ; qu'en refusant la confrontation sollicitée par Sabbahadin Y... avec Stéphane X..., qui l'accusait d'être l'auteur des faits, en raison de la crainte inspirée par le premier au second, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une cour de sport d'un établissement pénitentiaire, Sabbahadin Y... a blessé l'un de ses co-détenus, Stéphane X..., au moyen d'une lame de rasoir ou d'une arme similaire ;

Attendu que la cour d'appel justifie l'absence de confrontation entre la victime et le prévenu par la crainte qu'inspire ce dernier et par la peur de représailles, surtout en milieu carcéral ; qu'elle précise que Stéphane X... a tout d'abord refusé de désigner son agresseur, dont le nom n'a été connu qu'à la suite de confidences faites par lui à son épouse à l'occasion d'un parloir ;

Que les juges ajoutent que la victime a ensuite confirmé les déclarations de sa femme, mais en refusant de porter plainte et de se constituer partie civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'en effet, si, aux termes de ce texte, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus, par les juges du fond, de procéder à une confrontation n'enfreint pas, en tant que tel, ces dispositions conventionnelles, dès lors qu'ils justifient leur décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à cette confrontation ou sont de nature à la priver de toute force probante ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86531
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Motifs suffisants.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 par. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 23 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-86531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86531
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