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23/11/1999 | FRANCE | N°98-86321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-86321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Reinhord,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 juin 1998, qui, pour exécution de travaux malgré opposition à déclaration prÃ

©alable, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreint...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Reinhord,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 juin 1998, qui, pour exécution de travaux malgré opposition à déclaration préalable, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 422-3, R. 422-2, R. 422-9 du Code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Reinhord Y... coupable de réalisation de travaux exemptés de permis de construire malgré refus de déclaration ;
" aux motifs que, le 9 juillet 1992, un agent de la commune de Roquebrune avait constaté que, malgré un rejet du 13 août 1991, notifié le 14 août 1991 de la déclaration de travaux déposée le 25 avril 1991 concernant une piscine et un local technique, les travaux avaient été effectués ; que, par lettre du 13 août 1991 adressée au prévenu, le maire l'avait informé que son projet ne respectait pas l'article IND 1 du plan d'occupation des sols prévoyant que toute nouvelle installation ou construction était interdite ainsi que toute augmentation du volume bâti dans la zone de protection du littoral et qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa déclaration ; que si, à compter du 3 juillet 1991, le prévenu avait, eu égard à sa déclaration enregistrée le 3 mai 1991, bénéficié d'une autorisation tacite d'effectuer les travaux, le refus du maire du 13 août 1991, intervenu dans le délai du recours contentieux valait retrait de l'autorisation tacite justifié par les motifs déjà exposés ; que le prévenu ne pouvait soutenir n'avoir pas eu connaissance de la lettre de refus du 13 août 1991 alors que son épouse avait déclaré avoir été informée de ce refus par leur architecte, M. X..., le 14 août 1991 ;
" alors, d'une part, que le délai de prescription de 3 ans du délit de réalisation de travaux malgré un refus de déclaration court de la date d'achèvement des travaux ; que le procès-verbal établi le 9 juillet 1992 indiquait qu'à cette date les travaux avaient été effectués ; que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée le 13 juillet 1995 l'a donc été après l'expiration du délai de prescription triennale ;
" alors, d'autre part, que l'opposition à la déclaration de travaux doit être notifiée par l'autorité compétente à l'auteur de la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en s'étant fondée sur la connaissance qu'avaient eue M. et Mme Y... du refus par l'intermédiaire de leur architecte, la cour d'appel a violé les articles L. 422-2 et R. 422-9 du Code de l'urbanisme ;
" alors, enfin, que la déclaration préalable à laquelle sont soumis les constructions ou travaux exemptés de permis de construire vaut autorisation du maire à défaut d'opposition dans un délai de 1 mois ; que la cour d'appel, qui a constaté que la déclaration de travaux avait été enregistrée le 3 mai 1991, de sorte que l'autorisation tacite aurait dû être réputée intervenue le 3 juin 1991, ne pouvait considérer que le refus du 13 août 1991 valant retrait de l'autorisation était intervenu dans le délai du recours contentieux de 2 mois " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que le procès-verbal d'audition de l'épouse du prévenu, le 7 avril 1993, par la gendarmerie, constitue un acte d'instruction interruptif du délai de prescription au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86321
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Prescription - Interruption - Audition de l'épouse du prévenu.


Références :

Code de procédure pénale 7 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 16 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-86321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86321
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