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23/11/1999 | FRANCE | N°98-86285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-86285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- DU BOURG DE B... Louis,

- Y... Xavier,

- C... Chantale,

- A... Delphine,

- Z... Ludovic,

- X... Rolande,

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ontre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 9 septembre 1998, qui a déclaré irrecevable l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- DU BOURG DE B... Louis,

- Y... Xavier,

- C... Chantale,

- A... Delphine,

- Z... Ludovic,

- X... Rolande,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 9 septembre 1998, qui a déclaré irrecevable l'appel de Rolande X... et qui, pour tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné Xavier Y..., en récidive, à 60 000 francs d'amende, les 4 autres chacun à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Rolande X..., pris de la violation des articles 388, 496 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Rolande X... ;

"aux motifs qu'il n'était recevable que si celui qui l'interjetait y avait intérêt ; que le jugement déféré était sans conséquence pénale ou civile à l'encontre de Rolande X..., le désir d'être jugée comme ses amis poursuivis ne constituant pas l'intérêt protégé par la loi ;

"alors que Rolande X... était recevable à interjeter appel d'une décision qui rejetait sa demande tendant à être jugée par comparution volontaire pour des faits qu'elle avait commis en commun avec les cinq personnes poursuivies, la discrimination effectuée à son bénéfice par le parquet étant contraire à sa dignité, à son honneur, et à son droit d'être jugée équitablement" ;

Attendu que, dans les poursuites exercées contre cinq personnes pour tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse, Rolande X... a comparu volontairement devant le tribunal correctionnel en demandant à être jugée comme les prévenus, ayant participé, avec eux, aux faits reprochés ; que les premiers juges, constatant qu'ils n'étaient pas saisis de l'action publique à son égard, ont écarté cette demande ; que Rolande X... a relevé appel du jugement ;

Attendu qu'à bon droit, la juridiction du second degré a déclaré son appel irrecevable dès lors que le jugement déféré ne comporte aucune disposition susceptible de préjudicier à ses intérêts ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour les autres demandeurs, pris de la violation de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique et des articles 9, 10, 11, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les cinq prévenus coupables du délit d'empêchement ou de tentative d'empêchement de l'interruption volontaire de grossesse ;

"aux motifs qu'ils s'étaient installés dans le hall de la clinique de Parly II, qu'ils y avaient déployé une banderole portant l'inscription "ici on tue les bébés, sauvons-les", qu'ils y avaient prié et chanté, que leur refus de quitter la clinique avait contraint les responsables de l'établissement à recourir aux services de police qui en raison de la résistance passive de Xavier Y... avaient même dû le porter dehors ; que si les prévenus n'avaient commis aucune dégradation et que les allées et venues étaient demeurées possibles dans l'établissement, l'occupation de l'espace, le bruit occasionné par les chants et prières dans un endroit où le silence est de rigueur et le déploiement de la banderole, avec la mention assimilant les personnels de l'établissement et les femmes venues subir une interruption volontaire de grossesse à des meurtriers constituaient des actes d'intimidation à l'encontre de ces derniers, destinés à les dissuader de continuer à pratiquer ou subir des interruptions volontaires de grossesse, s'il en avait été prévu ce jour-là ;

"alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces motifs que les actes reprochés aux prévenus eussent été de nature à faire pression sur les personnes ou sur les femmes pour les contraindre à ne pas pratiquer les interruptions volontaires de grossesse ;

"alors, d'autre part, qu'en condamnant les prévenus pour des faits qui ne constituaient qu'un délit d'opinion, inspiré par des sentiments très honorables tels que le souci d'assurer la survie de l'enfant et la conservation de l'intégrité de l'espèce humaine, le devoir de fraternité, l'obligation nationale d'informer sur les problèmes de vie, le refus du silence, la cour d'appel a violé les stipulations précitées de la Convention européenne" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans méconnaître les textes conventionnels invoqués, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86285
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 09 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-86285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86285
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