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23/11/1999 | FRANCE | N°98-86265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-86265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 17 septembre 1998, qui, pour contrefa

çon de marque, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 17 septembre 1998, qui, pour contrefaçon de marque, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-3 et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de contrefaçon et l'a condamné à la peine de 10 000 F d amende, et à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que la DDCCRF dressait, le 28 septembre 1995, un procès-verbal de délit à l encontre de Roger X... après avoir constaté qu il fabriquait et détenait, dans les entrepôts de la SARL "Art et Industrie de France" dont il est directeur, des porte-clefs reproduisant le logo des marques BMW, Rolls Royce et Alfa Roméo ;

que la société Bayerische Motoren Werke Aktiengelsllschaft BMW est titulaire tant de la marque nominative constituée des lettres "BMW" que de la marque complexe constituée par un logo portant la marque "BMW", marque protégée par suite de son enregistrement auprès de l INPI, enregistrement régulièrement renouvelé ; que le certificat de dépôt de la marque BMW, produit aux débats, énumère la liste des produits et services de la marque groupés par la classe ;

qu il apparaît ainsi que la classe 20 vise notamment les "ornements pour trousseau de clefs" et que la classe 14 vise plus généralement les "objets en métal... objets d ornement", qu il est évident qu un porte-clefs constitue un "ornement pour trousseau de clefs" et à ce titre se trouve expressément visé dans la liste des produits et services protégés par l enregistrement ; qu ainsi, le demandeur en fabriquant et commercialisant des porte-clefs portant la marque nominative ou le logo de BMW, sans l autorisation de cette dernière, a contrevenu aux dispositions de l article 713-3 en reproduisant la marque et le logo "BMW" sur un produit similaire à l un de ceux désignés dans l enregistrement ;

"alors, d une part, que s il appartient aux juges de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c est à la condition qu il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu ils restent tels qu ils ont été retenus dans l acte saisissant la juridiction ; qu en l espèce, le prévenu était poursuivi sur le fondement de l article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle pour avoir reproduit, imité des marques en violation des droits conférés par leur enregistrement et des interdictions qui en découlent s agissant des marques BMW, Rolls Royce et Alfa Roméo ; qu en condamnant le prévenu sur le fondement de l article L. 713-3 qui vise la reproduction, l usage ou l apposition d une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l enregistrement sans que Roger X... ait accepté d être jugé de ce chef complémentaire, la cour d appel a, en violation des dispositions susvisées, excédé ses pouvoirs ;

"alors, d autre part, que le droit pénal est d interprétation stricte ; que le délit de contrefaçon de marque implique que le contrefacteur ait reproduit un signe identique à celui déposé comme marque pour désigner des produits ou services identiques à ceux figurant dans le dépôt ; qu en l espèce, la cour d appel qui, pour entrer en voie de condamnation, se borne à constater qu un porte-clefs constitue un "ornement pour trousseau de clefs" protégé par l enregistrement a donné à la loi pénale, une interprétation extensive et n a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que la victime de la contrefaçon visée par l article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle doit rapporter la preuve de l existence de produits similaires et le risque de confusion dans l esprit du public si le signe reproduit est utilisé par le contrefacteur pour identifier des produits ou services similaires à ceux visés dans l enregistrement ; qu en l espèce, les porte-clefs litigieux portant la marque nominative ou le logo de BMW ne constituent pas un produit similaire à un "ornement pour trousseau de clefs", produit protégé par l enregistrement ; que, par suite, la cour d'appel qui n a pas davantage établi le risque de confusion, n a pas caractérisé le délit incriminé ;

"alors, enfin, qu aux termes de l article 121-3 du Code pénal, tout crime ou délit suppose que l auteur ait eu l intention de le commettre ; qu en l espèce, la cour d appel n a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions d appel du demandeur invoquant pour établir son absence d intention délictueuse la circonstance que toutes les autres sociétés de porte-clefs en France et dans le monde effectuent la vente de porte-clefs pour véhicules automobiles dans les mêmes conditions ; que l absence de réactions pendant de nombreuses années de fabricants automobiles établit que Roger X... pouvait légitimement considérer qu il ne faisait rien de répréhensible" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de contrefaçon de marque, dans les termes de la prévention, l'arrêt attaqué énonce que la société qu'il dirige fabrique et commercialise des porte-clefs reproduisant les marques nominative et figurative enregistrées par la société B.M.W. pour désigner notamment les ornements pour trousseau de clefs et que, n'ayant pas d'autorisation pour ce faire, elle a méconnu les droits conférés à cette dernière par l'enregistrement et les interdictions qui découlent de celui-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86265
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-86265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86265
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