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23/11/1999 | FRANCE | N°98-86152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-86152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 ju

in 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, dont 5 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 441-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 111-3 du Code pénal, 8, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de non-respect de l'engagement de revêtir les murs de pavés et l'a condamné à 10 000 francs d'amende dont 5 000 francs avec sursis ;

"aux motifs que Serge X... est poursuivi pour avoir ..., le 9 janvier 1995, en tous cas depuis temps non prescrit, entrepris des travaux de modification d'un mur de clôture, soumis à déclaration, sans respecter l'engagement de revêtir les murs de pavés comme précisé dans la demande pour les seules parcelles 215, 216, 217 ; que Serge X... a reconnu que le parement en pavé n'était pas encore achevé, s'agissant d'un travail qu'il effectuait seul sur son temps libre et selon ses moyens, les travaux n'ayant jamais été interrompus depuis l'obtention de l'autorisation de travaux ; que la péremption du permis n'est pas établie en l'espèce ; que si effectivement aucun délai n'est prescrit par la loi pour l'exécution des travaux autorisés par un permis de construire, il convient de rechercher si les travaux exécutés chaque année ont été suffisamment importants pour ne pas constituer un simulacre destiné à éviter la péremption de l'autorisation administrative ; que de plus le délit de construction sans respecter les dispositions du permis de construire peut s'accomplir pendant le temps d'exécution des travaux ; qu'en l'espèce il convient de considérer que les travaux de parement en pavés, des deux murs de clôture tels qu'ils apparaissent sur les photographies au dossier, et qui ont été exécutés seulement en partie depuis le 19 novembre 1986 et jusqu'en 1995, ne constituent qu'un simulacre d'exécution, démontrant la volonté du prévenu de disposer durablement d'une clôture ne respectant pas les prescriptions de l'autorisation obtenue conformément à sa demande ;

"1 ) alors que la construction d'un mur de clôture n'est pas soumise à l'obtention d'un permis de construire mais à une déclaration de travaux ; qu'en l'espèce Serge X... a régulièrement effectué sa déclaration de travaux ; qu'en le déclarant coupable de non respect du permis de construire, la Cour a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'aucun délai n'est prescrit par la loi pour l'exécution des travaux soumis à déclaration ; qu'en l'espèce Serge X... faisait valoir qu'il avait réalisé les travaux progressivement selon ses disponibilités et sans interruption ; qu'en estimant cependant que les travaux de parement en pavés exécutés seulement en partie depuis le 19 novembre 1986 ne pouvaient constituer qu'un simulacre d'exécution, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis qu'il existait un délai pour réaliser les travaux et a, par là même, méconnu le principe de légalité des délits et des peines et violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que, à supposer que Serge X... ait été tenu de réaliser les travaux dans un certain délai à compter de la déclaration de travaux du 24 octobre 1986, il appartenait à la Cour de rechercher quel était ce délai et de s'assurer que l'infraction n'était pas prescrite lors du procès-verbal de constat dressé le 9 janvier 1995 ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que Serge X..., poursuivi du chef d'infraction au Code de l'urbanisme pour n'avoir pas respecté l'obligation de revêtir les murs d'un parement de pavés a soutenu devant la juridiction du second degré que, la loi n'imposant aucun délai de réalisation des travaux à compter de la déclaration de constructions exemptées du permis de construire, et ses travaux n'ayant pas été interrompus depuis 1986, l'infraction n'était pas établie ;

Attendu que, pour rejeter cette argumentation et déclarer Serge X... coupable de l'infraction, les juges énoncent qu'il résulte des photographies jointes au dossier que les travaux, exécutés entre 1986 et 1995, sont inachevés, et "ne constituent qu'un simulacre d'exécution, démontrant la volonté du prévenu de disposer durablement d'une clôture ne respectant pas les prescriptions de l'autorisation obtenue conformément à sa demande" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a donné aux faits leur exacte qualification, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le délit prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés ; que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 132-60, 132-61 et 132- 62 du Code pénal, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de non-respect de l'engagement de revêtir les murs de pavés et l'a condamné à 10 000 francs d'amende dont 5 000 francs avec sursis ;

"aux motifs qu'il sera fait application de la loi pénale contre Serge X... en retenant son obstination à ne pas terminer ses travaux ; que la mise en conformité ne sera pas ordonnée dès lors que le parement des murs au droit des parcelles 215, 216 et 217 est désormais exécuté ainsi qu'en font foi les photographies versées par la partie civile, et que les travaux restant à finir ne sont pas d'importance et risqueraient d'augmenter la hauteur totale ;

"1 ) alors que la cour d'appel ne saurait aggraver le sort du prévenu sur son seul appel ; qu'en l'espèce les premiers juges avaient accordé à Serge X... un délai pour terminer les travaux et avaient en conséquence ajourné leur décision sur la peine ; que Serge X..., ainsi que le constate la Cour, a terminé les travaux de parement du mur, seul objet de la prévention ; qu'en prononçant cependant une peine à l'encontre de Serge X..., la cour d'appel a aggravé son sort et violé les articles susvisés ;

"2 ) alors qu'en fondant sa décision de condamnation sur "l'obstination de Serge X... à ne pas terminer ses travaux" et en constatant, d'autre part, que le parement des murs, dont l'absence d'exécution était la seule infraction retenue à la charge de Serge X..., était désormais exécuté, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la décision des premiers juges sur la déclaration de culpabilité relative à l'inexécution du parement et l'avoir infirmée sur l'autre chef de prévention, a condamné le prévenu à une peine d'amende, après avoir relevé "son obstination à ne pas terminer ses travaux" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, après l'expiration du délai d'ajournement fixé par le tribunal, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... à payer à la commune d'Escoville, partie civile, la somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice, outre 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

"aux motifs que les infractions dont a été victime la partie civile caractérisent pour celle-ci un préjudice dont la réparation peut être fixée à 5 000 francs au vu des pièces justificatives produites ;

"alors qu'en condamnant Serge X... à payer à la commune d'Escoville une somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice sans préciser quelle était la nature et la consistance de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la commune d'Escoville de l'atteinte à ses droits, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86152
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-86152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86152
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