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23/11/1999 | FRANCE | N°98-86060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-86060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Commune du KREMLIN BICETRE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre,

en date du 16 septembre 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Guy Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Commune du KREMLIN BICETRE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 septembre 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Guy Y..., Christiane X..., épouse Y..., et Marc Z..., des chefs de défaut de permis de construire et infractions aux règles d'urbanisme ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.160-1 alinéa 1, L.421-1 et L.480-4 du Code de l urbanisme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l arrêt attaqué a relaxé les époux Y... des fins de la poursuite des chefs de construction sans permis de construire et d infraction aux dispositions du plan d occupation des sols ;

"aux motifs, repris des premiers juges, qu il est établi que le 29 juin 1994, les époux Y... ont obtenu un permis de construire pour surélever et agrandir un pavillon sis, ... au Kremlin-Bicêtre, ce permis de construire étant accordé au titre de l amélioration de l habitat avec les règles correspondantes moins restrictives que celles adoptées pour une construction neuve ; les infractions reprochées aux époux Y... ne peuvent être établies que s il est démontré qu ils ont procédé à la démolition de leur pavillon, la nouvelle construction devant alors être considérée comme la réalisation d un pavillon neuf sans autorisation dérogeant de ce fait aux règles du Plan d occupation des sols relatives aux règles d implantation, de hauteur et de dimension du terrain ; selon le procès-verbal, dressé par la Direction départementale de l équipement le 13 décembre 1994, "l ancien pavillon a été totalement démoli sauf une partie du soubassement en façade, l avancée du garage et une partie du mur latéral droit" ; ces constatations sont contredites par celles de Pierre A..., architecte, expert désigné en référé le 30 mars 1995, par le tribunal de grande instance de Créteil dans une instance opposant les époux Y... à la SARL Reno Concept, la commune du Kremlin Bicêtre et la Direction départementale de l équipement ; une partie de la mission de l expert portait sur "la conformité des travaux réalisés aux prescriptions des plans et permis de construire accordés" ; l expert a constaté que "les murs du sous-sol de l ancien pavillon avaient été conservés, le niveau du rez-de-chaussée réalisé à l aide de murs neufs sur les faces sud, ouest et nord, le mur pignon est conservé et la terrasse inaccessible maintenue" ; l'expert au vu de ces constatations ne considère pas la construction comme neuve "vu la conservation des murs du sous-sol et du mur est

du pignon" tout en admettant que le constructeur aurait dû tenir les services techniques de la mairie du Kremlin-Bicêtre informés de l obligation de remplacement et de confortation des murs sud, ouest et nord de l ancien pavillon en raison des problèmes de structures ; il a estimé en outre que l ensemble des prescriptions du Plan d occupation des sols quant à la hauteur, la longueur et l implantation du pavillon avaient été respectées et qu en conséquence les allégations des agents assermentés de la D.A.S.S. étaient sans objet ; il résulte de l ensemble de ces éléments que la preuve n est pas rapportée que les prévenus ont d une part procédé à la démolition totale du pavillon et d autre part effectué une construction nouvelle dérogeant aux règles du Plan d occupation des sols ;

"alors que l édification d un bâtiment nouveau fût-ce à l identique, après démolition de celui préexistant, ne peut être assimilée aux construction et travaux faits sur une construction existante et nécessite un permis de construire autorisant cette opération ; qu il résulte tant des constatations des juges du fond que des constatations opérées par l expert Pierre A... désigné par le juge des référés, que les époux Y..., qui avaient expressément indiqué dans leur demande de permis de construire déposée le 12 avril 1994, qu aucune démolition ne serait opérée sur leur pavillon, ont procédé, sans même avoir déposé une demande de permis modificatif, à sa démolition totale à l exception seulement des murs du sous-sol et du pignon est et ont procédé à sa reconstruction, le niveau du rez-de-chaussée étant réalisé à l aide de murs neufs sur les façades ouest et nord et les murs périphériques de l étage du pavillon étant entièrement reconstruits et qu en l état de ces constatations, l arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l article L.421-1 du Code de l urbanisme, faire bénéficier les prévenus d une décision de relaxe du chef de construction sans permis de construire ;

"alors que l édification d un bâtiment nouveau après démolition du bâtiment existant à 1 m de la ligne séparative a eu pour but et pour effet, ainsi que le soutenait la commune de Kremlin-Bicêtre dans ses conclusions de ce chef délaissées, d enfreindre les dispositions du plan d occupation des sols imposant désormais un recul de 2,50 m de la ligne séparative" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazars ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86060
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-86060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86060
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