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23/11/1999 | FRANCE | N°98-85967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-85967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Josiane, épouse Y..., partie civile,<

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contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Josiane, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 mai 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Marc André Z..., Valérie X... et Christine D... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 85, 86, alinéa 3, 575, alinéa 2, 1 et 5 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;

"aux motifs que le 10 avril 1991 vers 15 heures, Lucien A... se présentait en compagnie de sa fille Josiane Y..., au service des urgences du Centre hospitalier régional universitaire de Nancy-Brabois, se plaignant de douleurs abdominales ;

"alors que l arrêt qui, dans son dispositif, confirme l ordonnance de non-lieu entreprise disant n y avoir lieu à suivre contre les seuls mis en examen Marc-André Z... et Valérie X... et Christine D... du chef d homicide involontaire et qui, dans ses motifs, dit n y avoir lieu à suivre contre quiconque du même chef, ne permet pas de déterminer quelle est la portée de sa décision, en sorte que la cassation est encourue ;

"alors que les juridictions ont le devoir d informer sur la plainte de la partie civile, le refus d informer ne pouvant intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que la plainte de la partie civile visant des faits constitutifs du délit d homicide involontaire était dirigée contre X ; qu il en était de même du réquisitoire introductif ; que la chambre d accusation constatait expressément que le décès de Lucien A..., parfaitement évitable, était la conséquence directe de négligences imputables à un défaut d organisation du service dirigé par le professeur C... dans lequel ce malade avait été admis, le professeur Z... étant chargé du secteur III de ce service ; que le plus grand désordre régnait dans ce service tant au niveau de la transmission des radios qui ne faisaient l objet d aucune interprétation écrite de la part d un médecin du service de radiologie, qu en ce qui concerne l organisation des remplacements des patrons, les éventuels remplaçants n étant même pas en mesure de savoir quelles étaient leurs obligations ; qu en l absence des professeurs chargés du service, leurs responsabilités étaient en fait confiées à des internes dépourvus de compétence ; que si on remontait à l organisation du CHU dans son ensemble, il fallait observer que sous le double prétexte que les médecins n avaient "pas de culture administrative" et qu aucun texte réglementaire ne précisait la conduite à tenir quotidiennement par l administration de l hôpital en cas d absence des praticiens, ni le directeur du CHU, M. F..., ni ses collaborateurs, ne se préoccupaient des modalités pratiques des absences et des remplacements des personnels hospitalo-universitaires, les demandes d autorisation d absence n° étant retournées, avec l autorisation, qu après plusieurs mois ; qu ainsi c est le CRHU de Nancy-Brabois dans son ensemble, tant du fait de son personnel administratif que de son personnel médical au plus haut niveau, qui présentait en permanence un danger pour les malades, ceux-ci pouvant à tout moment être privés de soins attentifs et compétents et qu en présence de ces dysfonctionnements inadmissibles constituant des négligences caractérisées, la cour d appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, confirmer l ordonnance de non-lieu du magistrat - instructeur et omettre notamment de rechercher la responsabilité pénale du professeur C... et du directeur du CHU ainsi que de l équipe administrative en prenant pour prétexte que le professeur Z... "navait pas seul la maîfrise de l organisation générale des services" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre contre le Professeur Marc Z... du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que le 10 avril 1991 vers 15 heures, Lucien A... se présentait en compagnie de sa fille Josiane Y..., au service des urgences du Centre hospitalier régional universitaire de Nancy-Brabois, se plaignant de douleurs abdominales" ;

"alors que les décisions des chambres d'accusation, y compris les décisions de non-lieu, doivent être motivées ; que tant les dispositions de l'article 319 de l'ancien Code pénal que celles de l'article 221-6 du Code pénal, obligent les chefs de services hospitaliers à accomplir auprès des malades qui leur sont confiés les diligences normales qui leur incombent ; que parmi ces diligences normales figure, en bonne place, l'obligation d'organiser le service de manière à assurer aux malades les soins adéquats ;

que la chambre d'accusation a constaté dans sa décision que le professeur Z..., responsable du secteur III du service hépato-entérologique, du CRHU de Nancy-Brabois :

1 ) avait, pour partie au moins, la maîtrise de l'organisation générale de ce secteur ;

2 ) admettait habituellement que les radios du thorax et de l'abdomen effectuées dans le secteur dont il avait la responsabilité ne fassent l'objet d'aucun examen par un radiologue confirmé et ne comportent, de ce fait, aucune interprétation écrite, tous éléments indispensables pour assurer un diagnostic rapide, ce qui a mis obstacle, en l'espèce, à une interprétation correcte de la radio de l'abdomen effectuée sur Lucien A... à la demande des infirmières du service le jeudi 11 avril ;

3 ) n'avait donné aucune directive en son absence au Docteur B..., censé pourtant selon lui le remplacer, mais qui n'était même pas au courant de ses obligations, allant jusqu'à ignorer qu'il devait visiter les malades en l'absence du patron ;

4 ) en connaissance de l'incompétence des internes, et particulièrement de Valérie X..., laissait, en son absence, le service à leurs garde et responsabilités ;

5 ) s'organisait pour que ses remplaçants ne lui fassent aucun compte-rendu, ce qui lui permettait, en cas de difficulté, de se retrancher derrière le fait qu'il n'avait pas été alerté quant à l'état de son malade ;

6 ) tandis qu'il avait prévu un examen endoscopique du colon et de l'estomac de Lucien A... pour le vendredi 11 avril, a omis, lors de son passage à l'hôpital ce soir-là, de se faire rendre compte de cet examen et de visiter son malade, ce qui l'aurait nécessairement amené à se faire communiquer la radio effectuée en son absence le 11 avril au soir mettant en évidence l'existence d'un ulcère perforé ;

Et qu'en l'état de ces constatations d'où il résultait que le professeur Z... n'avait accompli aucune des diligences normales qui lui incombaient en sa qualité de chef de service, négligences qui étaient à l'origine du décès de Lucien A..., la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction dire n'y avoir lieu à suivre à son encontre du chef d'homicide involontaire" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre contre Valérie X... du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que pendant l'absence du professeur Z..., Lucien A... restait sous la responsabilité de l'interne Valérie X... ; que le vendredi 12 avril, Valérie X... effectuait une visite auprès du patient le matin et le soir ; qu'elle notait que l'abdomen du patient était fortement gonflé mais ne remettait pas en cause le diagnostic qui était alors un problème gastrique dû à des troubles du transit intestinal ; que la fille de Lucien A... rendait régulièrement visite à son père et notait, ce jour-là, que celui-ci avait les genoux bleutés ; qu'elle le trouvait également affaibli alors que, malgré son âge, il avait toujours été alerte et plein de vie ; que le samedi 13 avril, une nouvelle radio ASP était effectuée en fin de matinée ; qu'elle était vue par Valérie X... qui autorisait un repas car Lucien A... avait demandé à s'alimenter ; que la fille de Lucien A..., présente lors de l'apport du plateau repas, devait aider son père à s'alimenter, car celui-ci était très faible ; qu'elle constatait que les genoux de son père étaient toujours bleus et en faisait par à Anita E..., infirmière de service ce jour-là ; que Anita E... avait constaté que le malade avait les genoux bleus le samedi 13 avril à 13h30 ; qu'elle indiquait que les membres du service étaient très attentifs à ce genre de signe car cela pouvait signifier que la circulation digestive ne se faisait plus ; que ce point était confirmé par le premier collège d'experts qui précisait que Lucien A... présentait "un choc soit hypovolémique, soit infectieux lié à la péritonite du fait de sa perforation d'ulcère, soit à l'association des deux" ; que Valérie X... n'avait jamais remarqué que Lucien A... avait les genoux bleus ; que le comportement du Docteur Valérie X... était mis hors de

cause par les experts ; que le troisième collège d'experts soulignait que Valérie X... avait assuré les visites et contre-visites conformément à ses obligations médicales et qu'elle n'avait commis "aucune négligence ni imprudence et aucun manquement ne devait lui être imputé" ; que certes, elle avait eu en mains les clichés radiographiques du jeudi 11 avril au soir qui mettaient en évidence l'existence d'une perforation de l'ulcère, mais que sa "culture médicale" de l'époque en tant qu'interne, ne lui permettait pas d'inverser le diagnostic posé par son chef de service ;

"alors que les décisions des chambres d'accusation doivent être censurées dès lors qu'elles reposent sur une insuffisance ou une contradiction de motifs manifeste ; que la chambre d'accusation a constaté que le vendredi 12 avril, date où des mesures adéquates auraient permis de sauver Lucien A..., la fille de celui-ci avait relevé que le malade avait les genoux bleutés ; que la chambre d'accusation, a, en outre, constaté que les infirmières du service elles-mêmes étaient averties que ce genre de signe auquel elles étaient particulièrement attentives pouvait signifier que la circulation digestive ne se faisait plus ; qu'a fortiori Valérie X..., interne au service, ne pouvait pas ignorer ce point qui devait faire partie de ses connaissances médicales minimum ; que cependant, elle n'a prêté aucune attention à ce signe qu'un examen très simple permettait de mettre en évidence et que dès lors, en se bornant, pour mettre Valérie X... hors de cause, à faire état des lacunes de sa culture médicale, sans s'expliquer sur la faute d'inattention résultant de l'absence des vérifications qui lui incombaient, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman, conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85967
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 26 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-85967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85967
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